Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 29 déc. 2025, n° 2402421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet la Loire a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de restituer son permis de conduire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de leur signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire et du principe général des droits de la défense ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
- elle repose sur une inexactitude matérielle des faits et est dépourvue de fondement légal ; en effet, ne figurent pas sur l’arrêté ni la voie de circulation, ni le point routier concerné, ni le sens de la circulation, ni le lieu d’interpellation, ne permettant pas de constater la fiabilité des autres mentions qui y sont portées et notamment la vitesse reprochée au regard de la vitesse maximale autorisée ; ne figure pas davantage la moindre mention relative à l’appareil cinémomètre utilisé aux fins de constater l’infraction ; enfin, la vitesse maximale autorisée, plus restrictive que celle prévue par le code de la route, devait faire l’objet d’un arrêté et d’une signalisation conformément aux dispositions des articles R. 413-14 et R. 411-25 du code de la route ;
- la mesure est disproportionnée et préjudicie gravement à ses intérêts et au maintien de son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été interpelé par les services de gendarmerie le 18 février 2024 sur la commune de Bourg Argental en raison d’un excès de vitesse de plus de 40 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée et a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire. Par un arrêté en date du 19 févier 2024, la préfète de la Loire a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, agissant sur le fondement de la délégation de signature régulièrement prévue par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même et accessible tant au juge qu’aux parties. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables du code de la route, notamment les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 224-9, R. 221-13 à R. 221-14-1 du code de la route. Elle précise l’identité et l’adresse du requérant et indique que M. B… a fait l’objet, le 18 février 2024 à 15h45 sur le territoire de la commune de Aix-en-Provence d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour dépassement de 40km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée. Elle mentionne en outre qu’en raison du danger grave et immédiat que représente l’intéressé pour les autres usagers de la route, pour ses éventuels passagers et pour lui-même, la validité du permis de conduire de M. B… est suspendue pour une durée de cinq mois. Ainsi, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 121-2 du même code dispose que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…) ».
La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté que M. B… a été contrôlé, au moyen d’un appareil homologué, à une vitesse dépassant de 40 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée, élément constitutif d’une infraction au code de la route, et que le requérant présentait ainsi un danger important pour lui-même et pour autrui. Eu égard au délai de 72h laissé au préfet pour prononcer la suspension du permis de conduire et à la gravité de l’infraction commise par l’intéressé, le préfet de la Loire doit être regardé comme ayant été placé dans une situation d’urgence pour l’application des dispositions précitées. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, est intervenue en méconnaissances des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration et de la procédure contradictoire, faute pour la préfète de l’avoir mis à même de présenter ses observations.
En quatrième lieu, la mesure de suspension provisoire prononcée par le préfet de la Loire est une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité des usagers de la route et non une décision juridictionnelle statuant en matière pénale. Il s’ensuit que M. B… ne peut utilement invoquer à l’encontre de l’arrêté attaqué le principe de présomption d’innocence.
En cinquième lieu, si le requérant conteste la matérialité des faits, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que M. B… a été contrôlé 18 février 2024 sur une route départementale passant sur le territoire de la commune de Bourg Argental limitée à 50 km/h, à une vitesse retenue étant de 99 km/h, dépassant ainsi la vitesse maximale autorisée de plus de 40 km/h. Ni la circonstance tirée de ce que ne figurent pas sur l’arrêté de mentions relatives à la voie de circulation, au point routier concerné, au sens de la circulation, au lieu d’interpellation, ni celle tirée de ce que ne figure pas davantage la moindre mention relative à l’appareil cinémométrique utilisé aux fins de constater l’infraction, alors qu’au demeurant aucune disposition n’impose de porter de telles indications sur l’arrêté litigieux, ni aucun élément produit par le requérant ne sont de nature à remettre en cause les mentions portées sur l‘arrêté en question quant à la réalité de l’infraction commise. En outre, l’allégation selon laquelle la portion de route concernée n’aurait pas fait l’objet d’une signalisation particulière n’est pas établie par les pièces du dossier. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits n’est pas établie ni que le préfet n’a pu légalement prendre la décision attaquée en application de l’article L. 224-2 du code de la route.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été intercepté en circulant à une vitesse retenue de 99 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Loire, eu égard à la nature et à la gravité de l’infraction commise par le requérant, a, par son arrêté du 19 février 2024, prononcé pour une durée de cinq mois la suspension de la validité de son permis de conduire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route, sans que M. B… ne puisse utilement se prévaloir de sa personnalité, des conditions d’exercice de son activité professionnelle ou de l’absence de précédentes infractions.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 février 2024 attaqué par lequel le préfet de la Loire a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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