Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 sept. 2025, n° 2505817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. D C et Mme C demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Chasné-sur-Illet a délivré un permis de construire n° PC 035067 25 00002 à Mme B A pour l’agrandissement d’un hangar agricole avec installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture sud du bâtiment, sur un terrain cadastré section A n° 156 situé 24 rue La Chesnaie aux Butteaux ;
2°) de condamner la commune de Chasné-sur-Illet aux frais de procédure ;
3°) de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l’emprise irrégulière sur les parcelles cadastrées section A Nos 149 et 151.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ». D’autre part, selon l’article R. 600-1 du même code : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. et Mme C n’était pas accompagnée du titre de propriété ni d’un quelconque acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien. Par un courrier du 28 août 2025, le tribunal a invité les intéressés à régulariser leur requête au regard des dispositions précitées de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Ils en ont accusé réception le même jour. La requête n’a toutefois pas été régularisée dans le délai de quinze jours qui leur était imparti.
4. En outre, par un autre courrier du 28 août 2025, M. et Mme C ont été invités à justifier de l’accomplissement des formalités de notification de leur recours imposées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. et Mme C sont réputés avoir reçu notification de ce courrier à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 28 août 2025, de cette demande dans l’application informatique Télérecours, M. et Mme C n’ont produit aucune pièce en ce sens.
5. Il suit de là que la requête de M. et Mme C est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au paiement de « frais de procédure ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme C.
Fait à Rennes, le 26 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Directive ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Cada ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Insuffisance de motivation ·
- Actes administratifs ·
- Tiré ·
- Départ volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Critère ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Énergie ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Technique ·
- Commune ·
- Notation ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Or ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Jeune ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Cameroun ·
- L'etat ·
- Lieu
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Vitesse maximale ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Région parisienne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Billets d'avion ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.