Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2502765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Sézille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait à cette fin d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- il est insuffisamment motivé en fait ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations sur la perspective de son éloignement du territoire français ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est entré régulièrement en France le 17 septembre 2020 pour rejoindre des membres de sa famille, qu’il a suivi des études en sciences sociales, qu’il est locataire d’un logement à Amiens, qu’il dispose de nombreuses attaches familiales, amicales et professionnelles, que son comportement ne trouble pas l’ordre public, qu’il avait obtenu une deuxième année de master en sciences sociales en Algérie, qu’il maîtrise les langues française et anglaise, qu’il exerce une activité professionnelle de prestataire de services et intermédiaire commercial en tant qu’autoentrepreneur depuis la fin de ses études, qu’il se conforme à ses obligations déclaratives, et qu’il était auparavant inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant que coursier ;
- il méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a vainement tenté, à nombreuses reprises, de régulariser sa situation en se rendant auprès des services de la préfecture ;
- il méconnaît les stipulations des articles 5, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans dans la mesure où il est entré sur le territoire français avec un visa de long séjour, qu’il a obtenu la délivrance de titres de séjour lui permettant de justifier de plus de trois années de résidence régulière, qu’il exerce une activité libérale, qu’il est intégré à la société française, et que son comportement ne trouble pas l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il appartient à l’ethnie kabyle, qu’il serait de ce fait exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour en Algérie, et qu’il ne dispose plus d’aucune attache dans ce pays ;
- pour les mêmes raisons, et dès lors qu’il est inséré en France alors que tel n’est pas le cas en Algérie, le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 novembre 2025.
Un mémoire en réplique, enregistré le 11 décembre 2025, a été présenté par M. A… postérieurement la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 27 juin 1995, déclare être entré en France le 17 septembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a obtenu la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « visiteur », régulièrement renouvelé jusqu’au 22 décembre 2023, sa dernière demande ayant été rejetée. Il a alors sollicité, le 18 février 2025, son admission au séjour au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation de l’autorité préfectorale. Par un arrêté du 3 juin 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, lequel disposait à cette fin d’une délégation de signature du préfet de la Somme en date du 15 janvier 2024 régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, énonce avec une précision suffisante les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, a été mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par ailleurs, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un étranger en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
M. A…, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne pouvait, du fait même de l’accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu’en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a été mis à même, pendant la procédure d’instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s’il l’estimait utile, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives susceptibles d’être prises à son encontre. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les décisions attaquées et qui, si elles avaient été communiquées en temps utile, auraient été susceptibles de faire obstacle à ces décisions.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 bis du même accord : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / (…) ». Les ressortissants algériens visés à l’article 7 sont ceux qui obtiennent un certificat de résidence valable un an portant les mentions « visiteur », « salarié », « membre de famille » ou la mention d’une activité professionnelle soumise à autorisation.
D’une part, M. A… ne saurait utilement soutenir que la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre méconnaîtrait les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’il ne ressort des pièces du dossier ni qu’il aurait présenté une demande de titre de séjour sur son fondement, ni que le préfet de la Somme aurait examiné d’office son droit au séjour à ce titre. Par ailleurs, et dès lors que ces stipulations ne prescrivent pas l’attribution de plein droit d’un titre de séjour, le moyen est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
D’autre part, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait résidé sur le territoire français à tout le moins durant trois années sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « visiteur », ni même sous couvert de l’un des autres titres de séjour mentionnés à l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. A… a été mis en possession de plusieurs certificats de résidence portant la mention « étudiant » ou « visiteur », ces titres de séjour ne lui donnaient toutefois pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français, l’intéressé étant au demeurant en situation irrégulière depuis le rejet de sa demande de renouvellement du dernier titre de séjour dont il disposait. Par ailleurs, si le requérant justifie de l’exercice d’une activité professionnelle sous le statut d’autoentrepreneur, en dernier lieu, en qualité de prestataire de services et intermédiaire commercial, cette intégration professionnelle présentait néanmoins un caractère récent à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort également des pièces du dossier que M. A…, qui ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire national, n’est pas dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine, où il a vécu durant la majeure partie de sa vie et où résident, à tout le moins, ses parents ainsi que ses trois frères. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas établi qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement en Algérie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaquée porterait, eu égard au but poursuivi, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle doit être écarté.
En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… se prévaut de ses origines kabyles, il n’apporte aucun élément probant susceptible d’établir qu’il serait personnellement exposé à un risque d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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