Rejet 4 mars 2020
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2403081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4 mars 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la procédure à l’issue de laquelle la décision de refus de titre de séjour a été adoptée méconnaît les dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’est pas justifié que le médecin instructeur à l’origine du rapport médical transmis au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas siégé au sein de ce collège ;
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n’est pas suffisamment motivée et ne procède pas à un examen particulier de sa situation dès lors que le préfet de la Vienne se borne à reprendre l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnait les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 513- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des pièces et un mémoire enregistrés le 22 novembre 2024 et le 17 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) informe le tribunal que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’offre de soins en Géorgie est suffisante pour lui assurer un traitement adapté.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces enregistrées le 18 novembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
- les observations de Me Ago-Simmala, substituant la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante géorgienne née le 17 juin 1992, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 20 avril 2019, selon ses déclarations. Elle a sollicité le statut de réfugié, qui lui a été refusé par une décision de l’Office français des réfugiés et apatrides du 9 août 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 novembre 2019. Elle s’est soustraite à une première mesure d’éloignement du 1er octobre 2019, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 décembre 2019, et par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 4 mars 2020. Elle s’est ensuite maintenue sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le 20 décembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, à titre principal, en raison de ses liens privés et familiaux en France et, à titre subsidiaire, en raison de son état de santé. Le 29 janvier 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, à titre infiniment subsidiaire. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…)».
3. Par une décision du 19 novembre 2024, Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4. Par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales applicables à la situation de Mme B…. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les motifs pour lesquels ses demandes de délivrance de titre de séjour doivent être rejetées. Cet arrêté ne pouvait comporter davantage de précisions sur l’état de santé de la requérante, ni sur la possibilité pour celle-ci de suivre un traitement approprié en Géorgie, dès lors que le respect des règles du secret médical interdisait au collège de médecins de l’OFII de communiquer au préfet des informations sur la pathologie dont elle souffre et sur la nature des traitements médicaux que nécessite son état de santé. Il suit de là que la décision attaquée, qui comporte l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait justifiant le rejet de la demande de l’intéressée, est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet s’est bien livré à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de l’intéressée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis (…) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…). ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’OFII du 4 mars 2024 a été rendu par trois médecins du service médical de l’OFII, nommément mentionnés sur ledit avis, sur la base d’un rapport médical établi le 28 février 2024 par un médecin également nommément mentionné et ne faisant pas partie de ce collège. Dès lors, le moyen tiré de ce que le médecin rapporteur aurait fait partie du collège des médecins de l’OFII ayant rendu cet avis doit être écarté.
9. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne s’est, notamment, fondé sur l’avis susmentionné du collège de médecins de l’OFII du 4 mars 2024 dont il s’est approprié les motifs, sans toutefois s’estimer tenu par ces derniers. Selon cet avis, l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le préfet a également relevé que l’intéressée n’établit ni n’allègue une impossibilité d’accéder effectivement à des soins dans son pays d’origine, ni que la poursuite de son traitement ne puisse se dérouler qu’en France. Pour contester cet avis, l’intéressée soutient qu’elle ne pourrait bénéficier en Géorgie des traitements et du suivi dont elle dispose actuellement en France.
11. Si Mme B… produit des certificats médicaux des 13 décembre 2023 et 24 octobre 2024 faisant état de la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques que requièrent son stress post-traumatique et son trouble dissociatif, il ne résulte pas de ces documents médicaux que le défaut de cette prise en charge pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, alors que l’OFII indique, dans ses observations du 17 décembre 2024, que ses troubles de stress post-traumatique complexe ne sont pas intrinsèquement graves et que l’antipsychotique qui lui est prescrit l’est à dose très faible. Par ailleurs, l’OFII indique, dans ces mêmes observations du 17 décembre 2024 en s’appuyant sur la base de données « MEDCOI » établie et mise à disposition par l’agence de l’Union européenne pour l’asile, que l’ensemble des médicaments composant son traitement ou des équivalents sont effectivement disponibles dans son pays d’origine particulièrement dans la ville de Tbilissi, notamment la rispéridone, la paroxétine et le trihexyphénidyle, équivalent de la tropatépine. De même, aucun document médical produit par la requérante n’établit qu’elle ne pourrait pas réaliser en Géorgie le suivi psychiatrique qu’appelle son état de santé alors même qu’il ressort des observations de l’OFII du 17 décembre 2024 qu’un tel suivi peut être effectué dans la ville de Tbilissi, y compris des psychothérapies spécifiques pour les troubles de stress post-traumatique que la requérante pourra suivre sans que la barrière de la langue soit un obstacle. Enfin, si Mme B… soutient qu’elle ne bénéficierait pas d’une prise en charge financière dans son pays d’origine, les documents qu’elle produit atteste d’une prise en charge au moins partielle par le système de santé géorgien et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne signifie pas qu’elle serait dans l’incapacité de travailler. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Ensuite, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ». Aux termes de l’article 14 de ladite convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ».
13. Si Mme B… se prévaut de ce qu’elle est entrée sur le territoire en avril 2019, elle s’y est maintenue irrégulièrement en dépit du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA et d’une précédente mesure d’éloignement prise dès le 1er octobre 2019. Si Mme B… entend se prévaloir de son état de santé, il ressort de ce qui a été dit au point 11 qu’elle peut effectivement bénéficier en Géorgie d’un traitement et du suivi approprié qu’appelle son état de santé. Par ailleurs, Mme B… ne justifie d’aucune insertion professionnelle et personnelle particulière et ne démontre pas avoir tissé en France des liens suffisamment intenses et stables. Le fait d’exercer des activités bénévoles et d’avoir suivi une formation de 7 heures ne peut suffire à caractériser une insertion particulière dans la société française. Si elle se prévaut de la présence à ses côtés de sa fille, née le 19 janvier 2023 de sa relation avec un compatriote également en situation irrégulière sur le territoire, celle-ci n’était âgée que d’un an et huit mois à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, Mme B… ne justifie d’aucune attache familiale sur le territoire, autre que sa fille, alors qu’elle n’établit pas en être dépourvue dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et dans lequel elle a déclaré que résidaient ses parents ainsi qu’un de ses frères et sa sœur. Par suite, en lui opposant qu’elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les dispositions de cet article. Pour les mêmes motifs, il n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
15. D’une part, le moyen tiré de ce que le refus de séjour opposé méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision portant refus de séjour qui, par elle-même, n’implique pas le retour de l’intéressée dans son pays d’origine.
16. D’autre part, si la requérante fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte grave au droit garanti par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne démontre pas que l’examen de sa situation aurait fait l’objet d’un traitement discriminatoire, ni, comme il a été dit au point 11, que son état de santé nécessitait un traitement médical auquel elle n’aurait pas effectivement accès dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 8 de la même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ». Enfin, aux termes de l’article 14 de ladite convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ».
19. Si Mme B… fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte grave aux droits garantis par les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme il a été dit au point 11, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et, en tout état de cause, elle pourrait effectivement y avoir accès dans son pays d’origine et, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, la mesure d’éloignement prise à son encontre ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 précités de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
20. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
22. En premier lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement juridique. Elle dispose que Mme B… n’établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, la Géorgie. Elle comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions de l’article L. 513-2, recodifié à l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
24. Si Mme B… soutient que son retour en Géorgie l’exposerait personnellement au risque de subir des traitements inhumains et dégradants, elle ne démontre par aucune pièce du dossier la réalité des dangers qu’elle soutient courir, alors même que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises à l’article L. 721-4 dudit code.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
25. En premier lieu, la décision attaquée, qui a été prise au visa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que Mme B… est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2019, que si elle se prévaut de la présence sur le sol français de son concubin, il est en situation irrégulière, que sa cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d’origine, qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans celui-ci, et qu’elle s’est soustraite à une précédente mesure d’éloignement et est défavorablement connue des forces de police. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée.
26. En second lieu, eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de Mme B…, et compte tenu de la mesure d’éloignement dont elle a déjà fait l’objet, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an, le préfet de la Vienne n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2025.
Le président rapporteur,
signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. CRISTILLE
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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