Annulation 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 20 mai 2025, n° 2402260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 23 août 2024 de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes qui ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de 2 058,72 euros correspondant à un indu de prime d’activité pour la période du 1er avril au 31 décembre 2023, laissant à sa charge la somme de 1 544,04 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de cet indu. Elle soutient que : – elle a déclaré correctement toutes ses ressources tous les trois mois ; – elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024 la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : – les déclarations erronées de la requérante sont à l’origine de l’indu mis à sa charge ; – la situation financière de la requérante a été correctement appréciée. Par une lettre du 29 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de prononcer d’office une injonction au réexamen du dossier de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de la sécurité sociale ; – le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était bénéficiaire de la prime d’activité suite à un emploi commencé en janvier 2023. Suite à la transmission d’informations de la direction générale des finances publiques, la CAF a actualisé son dossier en y ajoutant les montants de la pension alimentaire perçue par la requérante pour les années 2022 et 2023, ceux-ci ayant été réintégrés après récupération par les services de la CAF auprès de son ex-conjoint. Cela a alors généré un trop perçu de 2 058,72 euros de prime d’activité, notifié par une décision du 1er juillet 2024.Mme B a contesté cette décision et a sollicité la remise gracieuse de sa dette par courriel du 4 juillet 2024 qui a été rejetée par une décision de la présidente de la commission de recours amiables de la CAF des Ardennes en date du 23 août 2024, dont la requérante demande l’annulation. La requérante doit également être regardée comme sollicitant la remise totale de sa dette. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. Sur le bien-fondé de l’indu : 3. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . 4. Il résulte de l’instruction et notamment de la décision de la commission de recours amiable de la CAF des Ardennes que l’administration a récupéré la pension alimentaire litigieuse auprès du père des enfants de Mme B et l’a reversée à la requérante, générant ainsi l’indu en litige pour la prime d’activité versée au titre des mois d’avril à décembre de l’année 2023. Si Mme B fait valoir qu’elle a toujours correctement déclaré ses ressources lors de ses déclarations trimestrielles, il est toutefois constant qu’elle a perçu la somme de 5 798 eurosen 2023 au titre des pensions alimentaires sans pouvoir intégrer ces montants à ses déclarations trimestrielles de ressources. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la CAF des Ardennes à constater le trop-perçu de prime d’activité. Son moyen sera écarté. Sur la demande de remise gracieuse de la dette : 5. Aux termes de l’article L.845-3 du code de la sécurité sociale : » Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ". 6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. 7. D’une part, il résulte de l’instruction que la CAF des Ardennes reconnait que Mme B s’est trompée involontairement lors de ses déclarations de ressources sans avoir eu la volonté de frauder. Il s’ensuit que la bonne foi de Mme B est reconnue et que la première condition permettant de bénéficier une remise gracieuse est remplie. 8. D’autre part, Mme B se prévaut de la précarité de la situation financière de son foyer, étant mère célibataire de deux enfants, dont elle établit que l’un de ses enfants est inscrit en tant que demandeur d’emploi et l’autre à sa charge. Il résulte également de l’instruction et notamment des pièces produites par la requérante à l’appui de sa demande que ses ressources, qui ne comprennent que des prestations sociales, ne lui permettent pas de faire face à ses dépenses. Elle établit ainsi qu’elle se trouve dans une situation de précarité ne lui permettant de faire face à sa dette. Il s’ensuit que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales des Ardennes a limité la remise gracieuse de sa dette à 25% de celle-ci et ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 23 août 2024 de la caisse d’allocations familiales des Ardennes doit être annulée et qu’il y a lieu de lui accorder la remise totale de sa dette. D É C I D E :Article 1er : La décision du 23 août 2024 de la caisse d’allocations familiales des Ardennes est annulée. Article 2 : Il est accordé à Mme B la remise totale de sa dette. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.La Présidente-rapporteure,S. MÉGRETLe greffier,A. PICOTLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2N° 2402260
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Médecin
- Sécurité ·
- Traitement de données ·
- Délibération ·
- Fichier ·
- Escroquerie ·
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Autorisation ·
- Gendarmerie ·
- Habilitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Grèce ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Etats membres
- Offre ·
- Corse ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Prix ·
- Manquement ·
- Égalité de traitement ·
- Critère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion du territoire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Légalité ·
- Crime ·
- Sérieux ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Etat civil ·
- Urgence ·
- Nationalité française ·
- Affaires étrangères ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Tunisie
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Délai ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.