Désistement 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 févr. 2026, n° 2505459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Charles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet de l’Oise, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre les mesures nécessaires afin de lui permettre d’accéder à son espace personnelle sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), ou à défaut, de la convoquer pour qu’il soit procédé au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, cette urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour, qu’elle a été empêchée de déposer sa demande en raison des dysfonctionnements du téléservice dédié à cette fin ce qui la place dans une situation de précarité administrative à raison de l’expiration de son titre de séjour le 7 janvier 2026, qu’elle a informé à plusieurs reprises les services de la préfecture de l’Oise de ces dysfonctionnements sans qu’aucune solution de substitution ne lui soit proposée et que l’absence de titre de séjour la place dans une situation de précarité financière alors qu’elle est mère de deux enfants qu’elle élève seule et qu’elle ne sera plus en mesure d’honorer ses charges de la vie courante ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle a alerté en vain l’ANEF ainsi que les services de la préfecture de l’Oise sur l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est devenue sans objet, dès lors que requérante a été convoquée en préfecture afin de résoudre les difficultés techniques ayant fait obstacle au dépôt de sa demande.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, Mme A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction, sous réserve de la délivrance d’un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, et maintenir ses conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour, valable du 9 janvier 2026 au 8 juillet 2026, a été remis à Mme A… le 9 janvier 2026. Ainsi, la condition à laquelle l’intéressée, qu’il y a lieu d’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle, a subordonné le désistement d’instance de ses conclusions aux fins d’injonction étant satisfaite, aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle qu’il est susceptible de verser au titre de sa part contributive à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 10 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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