Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 août 2025, n° 2510187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, Mme B A C épouse D demande au juge des référés, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du territoire de Belfort a retiré sa carte de résident et l’a obligée à quitter le territoire et d’annuler la décision du 20 août 2025 par laquelle un brigadier-chef de police a refusé son entrée en France et l’a placée en zone d’attente.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
2. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance du 24 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande présentée par la police aux frontières tendant à prolonger le maintien en zone d’attente de Mme A C. Par suite, il n’y a pas d’urgence à se prononcer sur la décision de refus d’entrée en France.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort () ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A C résidait à Belfort le 11 mars 2025. Par suite, en application des dispositions précitées, le litige relatif à la décision du 11 mars 2025 ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Besançon. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tenant à la suspension de l’exécution de cette décision en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C épouse D.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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