Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 17 avr. 2025, n° 2400213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400213 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Moutoussamy, forme opposition à la contrainte émise le 25 juillet 2023 par la caisse d’allocations familiales du Rhône, pour le recouvrement d’une somme totale de 2 225,43 euros correspondant à des indus de prime d’activité d’un montant de 1 074,43 euros constitué sur la période de novembre 2020 à mars 2022 d’une part, et d’autre part, d’allocation de logement sociale d’un montant de 1151 euros constitué sur la période de juin à décembre 2021, ainsi qu’il soit mis à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône la somme de 1 080 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la contrainte a été signée par une personne autre que la directrice, qui n’a pas indiqué ses noms, prénoms et qualité ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’envoi d’une mise en demeure préalable ;
— les directeurs des caisses n’ont pas reçu délégation pour recouvrer des créances de l’Etat par la voie de contrainte ;
— la contrainte a été émise en méconnaissance de l’effet suspensif du recours contentieux introduit à l’encontre des indus.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— elle est tardive dès lors que le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle n’a pu interrompre le délai de recours ;
— subsidiairement, les moyens ne sont pas fondés.
Mme A bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 7 décembre 2023.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, et du logement, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance () l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai () ».
2. Il résulte de l’instruction que la contrainte en litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 31 juillet 2023 par lettre recommandé avec accusé de réception. Dès lors qu’il n’est ni établi, ni même allégué, que la demande d’aide juridictionnelle, déposée le 18 août 2023, a été adressée dans le délai de quinze jours qui a suivi, la caisse d’allocations familiales du Rhône est fondée à soutenir que cette demande n’a pu interrompre le délai de recours. Par suite, l’opposition à contrainte est forclose et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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