Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 23 avr. 2026, n° 2601173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. B…, représenté par Me Balguy-Gallois, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours, l’a interdit de sortir du département de l’Aube sans autorisation et lui a fait obligation de se présenter les mardis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures à la brigade de gendarmerie de Barberey-Saint-Sulpice ;
4°) d’enjoindre au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
- elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est intervenue en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est intervenue en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l’article R. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est intervenue en méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Paggi, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2026 :
- le rapport de M. Paggi, magistrat désigné ;
- et les explications de M. A…, qui indique être présent en France pour s’occuper de sa tante malade, qui n’a pas d’autre famille que lui pour prendre soin d’elle ; qu’il n’a pas sollicité l’asile en Allemagne mais s’est contenté d’y passer avant d’arriver en France ; qu’il a quitté l’Afrique du Sud en 2024 avec sa compagne suite à sa fausse-couche, laquelle est retournée vivre au Congo.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 15 octobre 1986, est être entré en France le 9 octobre 2025. Il a déposé une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié le 3 novembre 2025. Toutefois, il était en possession d’un visa délivré par les autorités allemandes, périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d’asile. Les autorités allemandes ont fait connaître leur accord le 19 décembre 2025 de prendre en charge la demande d’asile de M. A…. Par un arrêté du 2 mars 2026, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités allemandes. Par un arrêté du 17 mars 2026, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours, l’a interdit de sortir du département de l’Aube sans autorisation et lui a fait obligation de se présenter les mardis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures à la brigade de gendarmerie de Barberey-Saint-Sulpice. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 2 mars 2026 prononçant le transfert du requérant aux autorités allemandes :
En premier lieu, la décision de transfert comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée, sans revêtir à cet égard un caractère stéréotypé et cette motivation révèle un examen particulier de la situation du requérant.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation susmentionnée de l’arrêté contesté, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de l’intéressé avant de prendre l’arrêté en litige.
En troisième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement. (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre, en main propre, le 3 novembre 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile dans les services de la préfecture de la Marne, et à l’occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l’intéressé le même jour, sont rédigés en langue française, langue qu’il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen, tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604 2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments versés au débat par le préfet, que M. A… a bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de la Marne le 3 novembre 2025. Le résumé d’entretien, au demeurant signé par le requérant, comporte des initiales « GFA », un tampon de la préfecture et une mention établissant que l’entretien a été mené en français par un agent de la préfecture de la Marne et précise que celui-ci est qualifié à cet effet. Par ailleurs, le préfet fait valoir que cet agent qualifié dispose d’une habilitation particulière lui permettant d’accéder à l’application SI AEF qui génère le résumé de cet entretien qu’il produit et alors qu’aucun élément du dossier ne permet de faire naître un doute sur cette qualification. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien n’aurait pas été confidentiel. Enfin, il ressort également de ce résumé d’entretien, au demeurant signé par le requérant, que ce dernier a été interrogé notamment sur sa situation personnelle ainsi que sur son parcours migratoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, pris en toutes ses branches, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître : / (…) 2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d’évaluation prévue par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, et ceux chargés de l’application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d’asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d’éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet (…) »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’agent ayant, en l’espèce, procédé à la consultation du fichier Visabio concernant M. A… n’avait pas été individuellement désigné et spécialement habilité par le préfet pour consulter ce fichier, au sens de l’article R. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé, qui se borne à remettre en cause, par principe, l’habilitation de l’agent qui a consulté ce fichier, n’appuie sa contestation d’aucun élément objectif.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 de ce règlement, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Si M. A… soutient qu’il s’occupe de sa tante paternelle atteinte d’un cancer, il n’établit pas que l’état de santé de sa tante nécessite sa seule présence. Par suite, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas méconnu l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux et de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
M. A… se borne à faire état de la présence en France de sa tante paternelle, dont il n’établit pas la régularité du séjour, et dont il ne précise pas la nature et l’intensité de leur lien. Il ne se prévaut d’aucune autre attache privée ou familiale en France alors que sa femme vit dans son pays d’origine, au Congo. Il ne fait état d’aucun élément de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnait ainsi pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, l’article 7 Charte des droits fondamentaux et de l’Union européenne.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… ne fait état d’aucune circonstance ni d’aucun élément susceptible d’établir qu’il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas d’examen de sa demande d’asile par les autorités allemandes et que les garanties exigées par le respect du droit d’asile ne seraient pas respectées. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 2 mars 2026 décidant le transfert de M. A… aux autorités allemandes doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 17 mars 2026 portant assignation à résidence :
En premier lieu, la décision de transfert n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait, par voie de conséquence, illégale.
En deuxième lieu, l’arrêté assignant à résidence M. A… dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours comporte les éléments de droit et de fait, qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivé.
En dernier lieu, M. A… ne fait état d’aucune obligation ni d’aucune impossibilité de déférer aux obligations de présentation à la brigade de gendarmerie de Barberey-Saint-Sulpice. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Il résulte de tout ce qui précède que, et sans qu’il soit besoin d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. PAGGI
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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