Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 sept. 2025, n° 2502492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 10 mai 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient que la décision contestée est illégale au motif qu’il a un fils de six ans en France qui a besoin de lui et dont il s’occupe même s’il n’en a pas les moyens financiers.
Par un courrier en date du 22 mai 2025 du greffe du tribunal, M. B… a été invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en produisant la décision attaquée en application des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant tunisien né le 22 juin 1993 à Sousse (Tunisie), a déposé auprès des services de la préfecture du Loiret une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Par décision date du 10 mai 2025, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Tout d’abord, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). ».
Ensuite, aux termes de l’article R. 412-1 dudit code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du code précité : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre du 22 mai 2025, laquelle précisait que la requête pourrait être rejetée par ordonnance passé ce délai, M. B… n’a pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée. Sa requête en annulation qui n’a pas été régularisée est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit par suite être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 29 septembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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