Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 15 oct. 2025, n° 2501047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 15 octobre 2024 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a refusé de lui octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle en dépit de l’arrêt de la Cour d’appel de Basse-Terre du 18 septembre 2024, lui accordant le bénéfice de celle-ci ;
2°) d’ordonner l’exécution effective de la décision de la Cour d’appel lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. (…) ».
Aux termes de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d’appel. Ces autorités statuent sans recours. Les recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle peuvent être exercés par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré.»
Il résulte des dispositions précitées, la requérante, qui conteste la décision de refus du bureau d’aide juridictionnelle lui refusant cette aide, doit dans le cas des affaires susceptibles d’être portées devant le tribunal judiciaire, être portée devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le bureau est institué.
La requérante demande au tribunal administratif d’annuler la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, lui refusant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, sans toutefois produire une telle décision. Par suite, la contestation de cette décision de refus émise par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire relève de la compétence de l’autorité judiciaire. Par conséquent, il y a lieu, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Basse-Terre, le 15 octobre 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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