Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 21 nov. 2024, n° 23/02242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 29 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 21 NOVEMBRE 2024 à
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
JMA
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° : – 24
N° RG 23/02242 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3PJ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 29 Août 2023 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [M] [TW]
né le 26 Décembre 1968 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
ET
INTIMÉE :
Association CROIX ROUGE FRANCAISE prise en son établissement [Adresse 3], venant aux droits de la [7] (SIRET 775 341 621 00057)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS, Me Audrey MARGRAFF, avocat au barreau d’AMIENS
Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024
Audience publique du 10 Septembre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de:
Madame Laurence DUVALLET présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 21 Novembre 2024, Madame Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [TW] a été embauché par la [7] suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 18 août 2014 en qualité de candidat élève.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2015, M. [M] [TW] étant alors employé en qualité d’assistant familial.
Le 5 mai 2021, M. [M] [TW] a fait l’objet d’un avertissement.
A compter du 1er juillet 2021, La Croix Rouge Française est devenue l’employeur de M. [M] [TW].
Le 21 octobre 2021, La Croix Rouge Française a convoqué M. [M] [TW] à un entretien préalable à son éventuel licenciement qui a été fixé au 4 novembre suivant.
Le 18 novembre 2021, La Croix Rouge Française a notifié à M. [M] [TW] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 23 mars 2022, M. [M] [TW] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir:
— prononcer l’annulation de l’avertissement du 5 mai 2021;
— juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse;
— condamner l’Association [7] à lui payer les sommes suivantes:
— 25 044 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 6 261 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 626,10 euros au titre des congés payés afférents;
— 11 614,16 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner l’Association [7] à lui remettre une attestation Pôle-Emploi conforme à la décision à intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
— juger que le conseil se réservera le droit de liquider l’astreinte;
— condamner l’Association [7] en tous les dépens.
Par jugement du 29 août 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a:
— débouté M. [TW] de la totalité de ses demandes;
— débouté l’association [7] de la totalité de sa demande reconventionnelle;
— condamné M. [TW] aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution et émolument d’huissier, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le 8 septembre 2023, M. [M] [TW] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle:
— l’avait débouté de la totalité de ses demandes;
— avait débouté l’association [7] de la totalité de sa demande reconventionnelle;
— l’avait condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution et émolument d’huissier, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 8 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, M. [M] [TW] demande à la cour:
— de juger recevable et bien fondé son appel formé à l’encontre du jugement rendu le 29 août 2023 par le conseil de prud’hommes de Tours;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il:
— l’a débouté de la totalité de ses demandes;
— l’a condamné aux dépens.
— en conséquence:
— de prononcer l’annulation de l’avertissement du 5 mai 2021;
— de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— de condamner l’Association la Croix Rouge Française venant aux droits de la [7] à lui payer:
— 25 044 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 6 261 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 626,10 euros au titre des congés payés afférents;
— 11 614,16 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— de condamner l’Association la Croix Rouge Française venant aux droits de la [7] à lui remettre une attestation Pôle-Emploi conforme à la décision à intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette décision , sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
— de juger que la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte;
— de condamner l’Association la Croix Rouge Française venant aux droits de la [7] en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 28 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, La Croix Rouge Française demande à la cour:
— de déclarer M. [TW] mal fondé en son appel et de l’en débouter;
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours le 29 août 2023 en ce qu’il a débouté M. [TW] de l’intégralité de ses demandes, et en conséquence:
— de juger que l’avertissement notifié à M. [TW], le 5 mai 2021 est justifié et de le débouter de sa demande d’annulation de cette sanction;
— de juger que le licenciement de M. [TW] est régulier et qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse, en l’espèce sur une faute grave, et en conséquence de le débouter de l’intégralité de ses fins, demandes et prétentions;
— reconventionnellement, de condamner M. [TW] au paiement de la somme de 3 500 euros, en application des 'dispositions de l’article 700' et aux entiers dépens;
— à titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la cour devait juger que le licenciement, non seulement ne reposait pas sur une faute grave, voire ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, de réduire à de plus justes proportions les sommes dues au titre des dommages-intérêts, faute du moindre justificatif sur la situation personnelle de M. [TW].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 juillet 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 5 mai 2021 formée par M. [M] [TW]:
Au soutien de son appel, M. [M] [TW] expose:
— que La Croix Rouge Française ne justifie pas qu’à la date de cet avertissement la [7] avait régulièrement mis en place un règlement intérieur prévoyant ce type de sanction, ni a fortiori qu’un règlement intérieur avait été affiché à une place aisément accessible dans les lieux de travail;
— que par ailleurs, La Croix Rouge Française ne justifie pas du bien fondé de cet avertissement.
En réponse, l’association La Croix Rouge Française objecte pour l’essentiel:
— qu’elle verse aux débats le règlement intérieur de la [7] tel qu’il était en vigueur au jour de la sanction contestée;
— qu’elle justifie de ce que ce règlement intérieur a été notifié à la DIRECCTE et au conseil de prud’hommes de Tours et produit l’avis rendu par le CSE de la Fondation à ce sujet;
— qu’encore elle démontre que ce règlement intérieur avait été régulièrement affiché;
— qu’elle produit plusieurs pièces qui justifient de la réalité du comportement de M. [M] [TW] qui a été à l’origine de l’avertissement contesté.
L’article L1 333-1 alinéa 1er du Code du travail énonce: ' En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction'.
Cet article dispose in fine: ' Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
L’article L.1333-2 du même code prévoit que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Dans le but de démontrer la régularité des avertissements contestés, l’association La Croix Rouge Française verse aux débats:
— sa pièce n°22: il s’agit d’un exemplaire du règlement intérieur de la [7], daté du 25 septembre 2018, qui stipule notamment que ce règlement devait entrer en vigueur le 1er novembre 2018 et qu’il a été préalablement 'affiché conformément aux dispositions du Code du travail'. Sont annexés à cette pièce un courrier en date du 25 septembre 2018 adressé à la DIRECCTE Centre-UT 37 et un courrier également en date du 25 septembre 2018 adressé au conseil de prud’hommes de Tours, tous les deux ayant pour objet la transmission du règlement intérieur précité, ainsi que les justificatifs de la réception de ces deux courriers. La cour observe d’une part que ce règlement intérieur était en vigueur au jour de l’avertissement contesté et d’autre part qu’il contient un article 4.1.1 qui prévoit, parmi les sanctions disciplinaires applicables au sein de la fondation, l’avertissement écrit;
— sa pièce n° 44 bis: il s’agit du procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise de la [7] du 8 juin 2018 qui contient un chapitre intitulé 'Avis sur le règlement intérieur’ lequel est rédigé comme suit: 'Le comité d’entreprise approuve le règlement intérieur';
— sa pièce n°39: il s’agit d’une attestation rédigée par Mme [W] [A], éducatrice au sein de La Croix Rouge Française qui y déclare:
'J’atteste sur l’honneur que le règlement intérieur de la [7], puis aujourd’hui celui de La Croix Rouge Française ont toujours été affichés dans la salle institutionnelle du dispositif CAP’ADOS. Cette salle est accessible à l’ensemble des professionnels. Y sont entreposés les casiers de tous les professionnels (éducateurs et assistants familiaux). Les assistants familiaux s’y rendent une fois par semaine minimum.
De plus le règlement intérieur est également affiché au deuxième étage du bâtiment, dans la salle de réunion institutionnelle dans laquelle nous faisons une partie de nos réunions';
— ses pièces n°49 et 50: il s’agit de deux attestations établies respectivement par Mme [D] [R], assistante de direction au sein de La Croix Rouge Française et Mme [F] [G], secrétaire également au sein de La Croix Rouge Française qui y déclarent, pour la première que le règlement intérieur de la [7] avait été diffusé courant septembre 2018 sur le serveur informatique de la fondation accessible à tous les salariés y compris les professionnels assistants familiaux et pour la seconde que ce règlement avait été affiché en 2018 en différents lieux au sein des locaux de la fondation accessibles notamment aux assistants familiaux.
Il résulte de ces pièces qu’un règlement intérieur, fixant la liste des sanctions disciplinaires applicables aux salariés de la fondation et parmi celles-ci l’avertissement écrit, avait été régulièrement mis en place antérieurement à l’avertissement contesté et était en vigueur à la date de cet avertissement.
S’agissant du bien fondé de l’avertissement infligé à M. [M] [TW] le 5 mai 2021, il ressort de la pièce n°3 produite aux débats par La Croix Rouge Française que cette sanction a été prononcée notamment aux motifs énoncés suivants: 'propos inadaptés à caractère dégradant et menaçant en réunion le 16 mars 2021 à l’endroit d’une collègue de l’équipe pluridisciplinaire, malgré les demandes répétées de re-positionnement de votre responsable hiérarchique, de la psychologue et du psychologue vacataire. De plus à l’issue de cette réunion, vous avez adopté un comportement de moquerie en direction de cette même salariée'.
Dans le but de démontrer le bien fondé de cet avertissement, l’association La Croix Rouge Française verse aux débats:
— sa pièce n°24: il s’agit d’un courriel en date du 16 mars 2021 rédigé par Mme [S] [P], alors coordinatrice au sein de la [7], qui y écrit notamment: 'Ce jour, lors de la réunion clinique du lieu de vie de [Localité 6], nous avons été témoins d’un conflit inter-personnel ouvert. Le couple d’accueillants a eu des propos dégradants en des termes non professionnels avec une posture agressive envers [W] [A]. Celle-ci a réussi à garder une posture professionnelle malgré les attaques directes dont elle était victime…… [W] s’est mise à pleurer discrètement.
Monsieur [HO] a été contraint de mettre un terme à la réunion, car [N] et [M] étaient dans l’incapacité de se re-positionner malgré la demande insistante du cadre.
A 13 h 45, en revenant du centre administratif, [N] et [M] étaient dehors…. Lorsque [W] est passée à proximité du couple pour rentrer dans le bâtiment, j’ai vu [M] simuler ouvertement l’acte de pleurnicher en rigolant avec [N]';
— sa pièce n°25: il s’agit d’un courriel en date du 17 mars 2021, rédigé par Mme [Y] [I], alors éducatrice spécialisée au sein de la [7], et adressé à sa hiérarchie, qui y écrit notamment: 'Je souhaite faire part d’une situation qui s’est produite lors de la réunion clinique en présence du couple d’assistants familiaux de [Localité 6], M. [TW] et Mme [K].
L’échange se tenait au sujet de l’hygiène d’une jeune accueillie sur le lieu de vie. Les avis ont divergé et [W] [A], éducatrice s’est trouvée prise à partie sur des propos qui ont dépassé le cadre professionnel et le sujet initial. [W] a tenté de poursuivre les échanges mais le discours ainsi que le comportement du couple est devenu agressif et méprisant. [W] a pleuré du fait de la tension de la situation et des propos dégradants de M. [TW] et Mme [K].
A ce moment Mme [K] lui dit: 'au lieu de chialer…' et M. [TW]: 'arrête de faire ta victime'.
M. [HO] a dû mettre un terme à la réunion car le couple n’était pas en capacité d’avoir un discours adapté et d’être à l’écoute…..';
— sa pièce n°26: il s’agit d’un courriel en date du 17 mars 2021 rédigé par Mme [W] [A] et adressé à MM. [J] [O] et [B] [HO], ses supérieurs hiérarchiques. La rédactrice de ce courriel y relate notamment le déroulement de la réunion clinique du 16 mars 2021 et plus particulièrement y avoir été victime de remarques de la part de Mme [N] [K] et de M. [M] [TW], citant: 'Quand t’es là le jeudi c’est n’importe quoi et ce n’est pas le cas avec tout le monde', 'tu te fais pas respecter par les jeunes', 'tu sais pas faire ton travail'. Mme [W] [A] ajoute: 'Dans ce temps, M. [HO] et [E] [V] tentent de re-positionner le cadre …. le couple n’entend pas…..A bout je finis par verser quelques larmes…… Monsieur [HO] met fin à la réunion…. Nous prenons notre pause déjeuner, à notre retour, [M] et [N] sont assis devant la porte du siège. Lorsque je passe devant eux, [M] se moque ouvertement de moi en imitant quelqu’un qui pleure. [N] rigole….';
— sa pièce n° 27: il s’agit d’un courriel en date du 26 mars 2021, rédigé par Mme [E] [V] et adressé à MM. [J] [O] et [B] [HO]. Sa rédactrice y écrit notamment au sujet du déroulement de la réunion clinique du 16 mars 2021: '…… Madame [K] et Monsieur [TW] étaient inaccessibles à mes paroles qui constituaient une aide à la compréhension du fonctionnement de notre dispositif…..Malgré 4 demandes explicites de M. [HO] d’apaisement et d’écoute de leur part, Mme [K] et Monsieur [TW] se sont littéralement acharnés sur Mme [A]. Leurs propos à son égard consistaient en des attaques personnelles totalement injustifiées remettant en cause son professionnalisme….'.
La cour considère que ces pièces établissent la réalité de la faute reprochée à M. [M] [TW] et démontrent que l’avertissement du 5 mai 2021 était justifié et proportionné à cette faute.
Aussi la cour déboute, par voie de confirmation du jugement, M. [M] [TW] de sa demande tendant à voir annuler l’avertissement du 5 mai 2021 et de la demande financière subséquente.
— Sur les demandes formées par M. [M] [TW] au titre du licenciement:
Au soutien de son appel, M. [M] [TW] expose:
— que la lettre de licenciement a été signée par le directeur du pôle Enfance et Adolescence de La Croix Rouge Française, M. [Z] [T], lequel n’avait pas qualité pour le faire faute de délégation de pouvoir écrite régulière;
— que la délégation de pouvoir produite aux débats par La Croix Rouge Française est postérieure à son licenciement;
— qu’en tout état de cause, son licenciement n’était pas fondé;
— qu’en 8 années de travail, aucun manquement ne lui a été signalé alors que des éducateurs se rendaient à son domicile plusieurs fois par semaine;
— qu’il a respecté ses obligations tant en ce qui concerne l’alimentation que les tenues vestimentaires ou l’hygiène des enfants qui lui étaient confiés;
— que les jeunes dont il avait la charge n’avaient pas interdiction de s’exprimer contrairement à ce que prétend La Croix Rouge Française;
— que, s’agissant des faits de maltraitance allégués, La Croix Rouge Française ne fournit aucune précision ni aucune date, cette dernière se limitant à produire des témoignages de salariés qui ne font que rapporter des propos prétendument tenus par des enfants et qui ne correspondent pas à la réalité;
— que ces salariés qui témoignent sont placés sous la subordination de La Croix Rouge Française;
— que les faits qui lui sont reprochés ne sont donc pas établis, étant rappelé qu’en matière de licenciement, le doute profite au salarié.
En réponse, l’association La Croix Rouge Française objecte pour l’essentiel:
— qu’elle produit l’ensemble des délégations de pouvoir intervenues au sein de l’association y compris celle accordée à M. [T] sur le personnel placé sous son autorité;
— que ce dernier disposait donc du pouvoir de rompre le contrat de travail de M. [M] [TW];
— qu’elle verse aux débats un ensemble de pièces (correspondance du conseil départemental d’Indre et Loire du 30 septembre 2021, attestations et courriels de divers professionnels qui sont intervenus au domicile de M. [M] [TW], compte-rendus d’entretien des enfants accueillis) qui démontrent la réalité des graves négligences du salarié et des maltraitances subies par les enfants à son domicile;
— que pour remettre en cause cette réalité, M. [M] [TW] se limite à produire une attestation d’un ancien salarié de l’association qui a été licencié pour faute grave.
L’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse . En l’absence de disposition statutaire contraire attribuant cette compétence à un autre organe, il entre dans les attributions du seul président de l’association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d’un salarié( Soc., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-21.676). Le licenciement prononcé par une personne de l’association qui n’avait pas qualité pour signer la lettre de rupture du contrat de travail, faute d’avoir reçu mandat par le titulaire du pouvoir disciplinaire désigné par les statuts, ce manquement étant insusceptible de régularisation, est dénué de cause réelle et sérieuse (Soc., 6 janvier 2021, pourvoi n° 19-16.113).
Au cas particulier, la lettre de licenciement de M. [M] [TW] que La Croix Rouge Française lui a adressée le 18 novembre 2021 (pièce du salarié n°2) est signée de M. [Z] [T] en qualité de directeur du pôle enfance adolescence de la Croix-Rouge Française d’Indre et Loire.
Dans le but de démontrer que M. [Z] [T] avait qualité pour prononcer le licenciement de M. [M] [TW], l’association La Croix Rouge Française verse aux débats les pièces suivantes:
— sa pièce n°29: il s’agit des statuts de La Croix Rouge Française adoptés par son assemblée générale du 25 septembre 2020 et approuvés par arrêté du ministre de l’Intérieur du 18 mai 2021. Ces statuts contiennent une section 5 intitulée 'Directeur Général’ sous laquelle se trouve un article 25 intitulé 'Nomination et missions’ dont il ressort notamment que le directeur général est nommé par le président et que 'par délégation du président, il dirige les services de l’association et en assure le fonctionnement . Il a autorité sur l’ensemble du personnel salarié de la Croix-Rouge et assure notamment le recrutement, le licenciement et la discipline des salariés';
— sa pièce n°30: il s’agit d’un document intitulé 'procès-verbal d’élection du président de la Croix-Rouge Française – Conseil d’administration du 10 septembre 2021' dont il ressort que M. [I] [X] a été élu président de la Croix-Rouge Française pour une durée de quatre ans;
— sa pièce n°31: il s’agit d’un document intitulé 'procès-verbal de nomination du directeur général de la Croix-Rouge Française – Conseil d’administration du 10 septembre 2021' dont il ressort que, sur avis conforme du conseil d’administration, M. [I] [X] a nommé M. [L] [U] directeur général de la Croix-Rouge Française;
— sa pièce n°32: il s’agit de plusieurs délégations de pouvoirs qui se succèdent à des dates différentes. La première d’entre-elles en date du 10 septembre 2021, est une délégation, par le président de la Croix-Rouge, M. [I] [X] , à M. [L] [U], directeur général, du pouvoir de 'décider des mesures disciplinaires et plus généralement des ruptures de contrat de travail…'. Ce même pouvoir est ensuite délégué successivement le 29 novembre 2011 au directeur général adjoint exploitation et au directeur national des opérations. Celui-ci, selon une délégation de pouvoir du 27 décembre 2021, a délégué ce pouvoir au niveau de chaque région de métropole et au cas particulier au directeur régional Centre Val de Loire, M. [H]. Selon délégation de pouvoir du même jour, M. [H] a délégué ce pouvoir de licencier auprès de Mme [C], directrice territoriale de la Croix rouge française . Mme [C] a elle-même consenti une délégation du pouvoir à M. [T], directeur du Pôle enfance adolescence d’Indre et Loire. Cette délégation est datée du 27 décembre 2021 et mentionne qu’elle est consentie rétroactivement à compter du 1er novembre 2021.
— ses pièces n°46 et 47 : il s’agit d’attestations de Mme [C] et de M. [T] mentionnant qu’il a été indiqué à ce dernier qu’il lui était donné tout pouvoir sur la rupture des contrats de travail en sa qualité de directeur du Pôle enfance et adolescence à compter du 1er juillet 2021, formalisé dans la délégation du 1er décembre 2021.
La cour relève tout d’abord que la mention d’un effet rétroactif au 1er novembre 2021 de la délégation de pouvoir consentie par écrit le 27 décembre 2021 est sans effet.
Il apparaît ensuite que la seule délégation de pouvoir écrite par laquelle M. [T] s’est vu déléguer par Mme [NF] [C], directrice territoriale de la Croix-Rouge Française, notamment le pouvoir de prononcer et notifier 'les mesures disciplinaires et plus généralement toute rupture de contrat de travail’ est datée du 27 décembre 2021, soit postérieurement au licenciement de M. [M] [TW] intervenu le 18 novembre 2021. En l’absence de possibilité de régularisation, il en résulte qu’à la date du licenciement, M. [T] n’avait pas qualité pour licencier le salarié en sorte que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la cour condamne l’association La Croix Rouge Française à payer à M. [M] [TW], en application des dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié entre le minimum (3 mois de salaire brut) et le maximum (8 mois de salaire brut) prévu par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à ce dernier (3 130 euros brut), de son âge (52 ans au jour du licenciement), de son ancienneté (7 années complètes), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 9 500 euros.
Par ailleurs, la cour condamne l’association La Croix Rouge Française à payer à M. [M] [TW] les sommes non discutées dans leur quantum suivantes:
— 6 261 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 626,10 euros brut au titre des congés payés afférents;
— 11 614,16 euros à titre d’indemnité de licenciement.
L’article L. 1235-4 alinéas 1 et 2 du Code du travail énonce:
'Dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1153-4, L 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement pas l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
La cour, faisant application de ces dispositions, condamne l’association La Croix Rouge Française à rembourser à Pôle Emploi le montant des indemnités de chômage versées à M. [M] [TW], du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnités.
Enfin, la cour ordonne à l’association La Croix Rouge Française de remettre à M. [M] [TW] une attestation Pôle-Emploi conforme à la présente décision.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les prétentions de M. [M] [TW] étant pour partie fondées, La Croix Rouge Française sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [TW] l’intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, l’association La Croix Rouge Française sera condamnée à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties, le 29 août 2023, par le conseil de prud’hommes de Tours, sauf en ce qu’il a:
— débouté M. [M] [TW] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 5 mai 2021;
— débouté l’association [7] de la totalité de sa demande reconventionnelle;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
— dit que le licenciement de M. [M] [TW] est sans cause réelle et sérieuse;
— en conséquence, condamne l’Association la Croix Rouge Française à lui payer les sommes suivantes:
— 9 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 6 261 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 626,10 euros brut au titre des congés payés afférents;
— 11 614,16 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— Condamne l’association La Croix Rouge Française à rembourser à Pôle Emploi le montant des indemnités de chômage versées à M. [M] [TW], du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnités;
— Ordonne à l’association La Croix Rouge Française de remettre à M. [M] [TW] une attestation Pôle-Emploi conforme à la présente décision;
— Condamne l’association La Croix Rouge Française à verser à M. [M] [TW] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles et rejette sa propre demande.
— Condamne l’association La Croix Rouge Française aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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