Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2300226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300226 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 janvier et 28 novembre 2023, 22 janvier et 20 février 2024, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1, enregistré le 13 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le gouverneur de la Banque de France a rejeté sa réclamation du 21 septembre 2022 tendant au versement d’une indemnité de 47 634,33 euros en réparation du préjudice subi à raison des fautes commises par cet établissement à travers le retrait de son statut de cadre autonome, les pressions exercées pour accepter un autre poste et les mutations d’office ;
2°) de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 112 450, 24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2022 et de la capitalisation des intérêts, au titre de la réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable en ce que le contentieux est lié, indépendamment de la différence de montant de réparation sollicité entre la demande préalable indemnitaire et la requête ;
- les conclusions en réparation du préjudice financier lié à la suppression du statut de cadre autonome ne sont pas tardives ;
- en supprimant, à son égard, le statut de cadre autonome alors que la fonction d’adjoint au responsable du service des particuliers d’Amiens y donnait droit, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- en exerçant des pressions afin qu’il accepte un autre poste, l’administration a commis une deuxième faute de nature à engager sa responsabilité ;
- en prenant à son égard deux décisions de mutation alors qu’il n’avait pas demandé de mobilité, la Banque de France a commis une troisième faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il subit, en raison de ces fautes, un préjudice financier chiffré à 37 450,24 euros, des troubles dans les conditions de l’existence qu’il convient de réparer à hauteur de 25 000 euros, ainsi qu’un préjudice moral à hauteur de 50 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril et 19 décembre 2023 et 5 février 2024 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1, enregistré le 9 septembre 2024, la Banque de France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la demande préalable du 21 septembre 2022 n’a pas lié le contentieux ;
- les créances résultant du préjudice tiré de la suppression du statut de cadre autonome sont prescrites par application de l’article L. 3245-1 du code du travail ;
- aucune faute ne lui est imputable ;
- les préjudices invoqués n’ont pas de caractère certain.
Par une ordonnance du 21 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 avril 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kernéis,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tastard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, cadre titulaire de la Banque de France, était responsable adjoint du service des particuliers d’Amiens où il bénéficiait, par convention du 23 janvier 2017, du statut de temps de travail au forfait jour, dit « de cadre autonome », auquel il a été mis fin à compter du 1er janvier 2018. Le 2 juin 2021, il lui a été proposé un poste de chargé de mission à Lille, qu’il a décliné. L’intéressé a alors fait l’objet au début du mois de juin 2021 d’une affectation d’office sur ce dernier poste à compter du 1er septembre suivant. M. A… a cependant bénéficié d’un congé de maladie du 18 juin 2021 au 1er novembre 2021, puis a été affecté, à son retour, sur un poste de chargé de mission à Amiens à compter du 15 novembre 2021. Un nouvel arrêt de travail pour maladie lui a été prescrit durant une période allant du 18 novembre 2021 au 31 mars 2022, puis l’intéressé a bénéficié d’un placement sous le régime de la longue maladie à compter du 19 juin 2021. Par un courrier du 21 septembre 2022 présenté le 23 septembre suivant, l’intéressé a demandé à la Banque de France la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la suppression illégale de son statut de cadre autonome, des pressions exercées par sa hiérarchie pour lui faire accepter le poste de chargé de mission situé à Lille et des mutations illégales dont il a fait l’objet. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite rejetant cette demande et de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 112 450,24 euros.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation, en tant qu’elles sont liées à la suppression du statut de cadre autonome de M. A… :
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Si la Banque de France constitue une personne publique chargée par la loi de missions de service public, elle n’a pas le caractère d’un établissement public, mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres. Aussi, au nombre de ces caractéristiques figure l’application à son personnel des dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut, ni avec les missions de service public dont elle est chargée. Dès lors que les dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail ne sont pas incompatibles avec son statut, ni avec les missions de service public de la Banque de France, toute créance de salaire de l’un de ses agents, qu’elle soit demandée par la voie d’une action en paiement ou par le biais d’une action indemnitaire, est prescrite au-delà du délai de trois ans qui suit la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. A… a eu connaissance de la suppression, à son égard, de son statut de cadre autonome le 3 janvier 2018. Si l’intéressé demande réparation du préjudice né de la privation, à compter du 1er janvier 2018, de la prime associée à ce statut à raison de l’illégalité de cette suppression, cette créance, liée à un élément de rémunération et qui est née de l’exécution de cette décision, était, comme l’invoque la partie adverse, en tout état de cause atteinte, à la date à laquelle son employeur a reçu sa demande préalable indemnitaire le 23 septembre 2022, par la prescription triennale résultant des dispositions précitées de l’article L. 3245-1 du code du travail. L’agent ne démontre pas en outre avoir subi un préjudice moral distinct du préjudice né de la privation de l’élément de rémunération en cause.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires liées à la suppression du statut de cadre autonome de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation, en tant qu’elles sont liées aux décisions relatives à l’affectation géographique de M. A… :
D’une part, le statut du personnel de la Banque de France prévoit que les agents d’encadrement « doivent accepter, pendant tout le cours de leur carrière, les postes qui leur sont assignés, sous peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à la révocation ». D’autre part, l’agent a le droit à une affectation correspondant à son grade
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a été convoqué le 20 mai 2022 à un entretien pour évoquer ses perspectives de carrière après quatre années passées sur son poste à Amiens et à l’occasion duquel il lui a été proposé un poste de chargé de mission à Lille. À défaut de réponse, la directrice régionale a contacté l’intéressé le 7 juin 2021 en lui rappelant que sa réponse était attendue pour le lendemain. Au regard de sa réponse négative, elle lui a rappelé, le 8 juin 2021, les caractéristiques du poste, l’a informé que son maintien à Amiens sur son poste actuel n’était pas envisagé et lui a donné un nouveau délai, avant de l’informer par courrier électronique, le 29 juin, de ce qu’il était affecté sur ce poste à compter du 1er septembre 2021.
Si l’intéressé estime avoir subi de la part de la Banque de France des pressions constitutives d’une faute afin de le contraindre à accepter une mutation géographique qu’il ne souhaitait pas, il n’apparaît pas que ces échanges aient dépassé l’exercice normal du pouvoir de direction de l’employeur, alors que celui-ci s’est borné à expliquer, au demeurant sans discourtoisie ni réitération intempestive, les modalités de mise en œuvre d’une décision d’affectation intervenant sur le fondement des dispositions citées au point 6. En tout état de cause, cette décision de changement d’affectation pouvait être unilatéralement prononcée sur le fondement de ces dernières dispositions, à la condition que le poste offert corresponde au grade de M. A…, ce qui n’est pas contesté. Dès lors, ni la décision d’affectation de l’intéressé sur un poste de chargé de mission à Lille, ni les conditions dans lesquelles elle fut présentée à l’intéressé ne sont constitutives d’un comportement fautif de nature à engager la responsabilité de l’employeur.
En second lieu, il résulte de l’instruction que M. A…, n’ayant pas rejoint l’affectation qui lui avait été assignée à compter du 1er septembre 2021, a repris le travail à l’issue de son congé maladie à Amiens le 1er novembre 2021, où il a reçu, le 15 novembre suivant, une affectation sur un poste de chargé de mission situé dans la même ville. Cette nouvelle décision d’affectation, intervenue au demeurant en raison du refus de l’intéressé de rejoindre le poste situé à Lille, pouvait de même être légalement prononcée en vertu des pouvoirs dont disposait l’employeur conformément au statut du personnel, à la condition que le poste offert corresponde au grade de M. A…, ce qui n’est pas plus contesté. Dès lors, cette seconde décision d’affectation de l’intéressé sur un poste de chargé de mission à Amiens n’est pas davantage fautive ni de de nature à engager la responsabilité de la Banque de France.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions indemnitaires de M. A…, ainsi que celles tendant à l’annulation de la décision rejetant sa demande indemnitaire, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions qu’il présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au gouverneur de la Banque de France.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Harang, conseiller,
Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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