Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2301686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2023 et 5 juin 2024, M. A B, représenté par Me Legru, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice du centre national de gestion a rejeté sa demande reçue le 2 mars 2023 ;
2°) de condamner le centre national de gestion à lui verser la somme de 1 511, 25 euros en réparation de son préjudice financier ;
3°) d’enjoindre au centre national de gestion de le promouvoir au 5ème échelon de son grade à compter du 1er janvier 2021 puis au 6ème échelon de son grade à compter du 1er janvier 2023 et de reconstituer en conséquence sa carrière, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre national de gestion la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il était en droit de bénéficier d’un avancement accéléré en vertu de la convention d’engagement prioritaire conclue le 2 juillet 2014 sans qu’y fasse obstacle sa période de disponibilité ;
— en l’absence d’avancement accéléré, il a subi un préjudice financier d’un montant de 1 511, 25 euros brut.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le centre national de gestion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 mai 2023 par laquelle la directrice du centre national de gestion a rejeté la demande préalable indemnitaire de M. B qui a pour seul effet de lier le contentieux.
M. B, représenté par Me Legru, a présenté des observations le 23 mars 2025 qui ont été communiquées.
Par ordonnance du 31 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public ;
— et les observations de Me Sterz--Halloo représentant M. B.
Une note en délibéré présentée par le centre national de gestion a été enregistrée le 28 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, praticien hospitalier, a conclu une convention d’engagement à exercer à temps plein sur un poste à recrutement prioritaire le 2 juillet 2014 avec le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, laquelle relevait de l’article R. 6152-5 du code de la santé publique alors en vigueur. Il a sollicité et obtenu, par un arrêté du 4 septembre 2017, une disponibilité pour études ou recherches présentant un intérêt général auprès de l’Université de Montréal à compter du 26 janvier 2018. Il a réintégré ses précédentes fonctions le 1er septembre 2019. Estimant qu’il aurait dû bénéficier d’un avancement d’échelon accéléré en application de l’article R. 6152-22 du code de la santé publique, M. B a saisi le centre national de gestion d’une demande indemnitaire préalable reçue le 2 mars 2023 qui a été implicitement rejetée.
Sur la recevabilité :
2. D’une part, si l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée, l’arrêté du 20 mai 2021 portant avancement d’échelon de M. B n’a pas un tel caractère. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la demande de M. B alors que l’arrêté du 20 mai 2021 serait définitif ne peut qu’être écartée.
3. D’autre part, la décision implicite ou expresse par laquelle l’administration rejette une réclamation préalable indemnitaire dont elle est saisie, qui a pour seul objet de lier le contentieux en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ne peut faire l’objet de conclusions distinctes tendant à son annulation.
4. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice du centre national de gestion a rejeté la demande de M. B, qui présentait un caractère indemnitaire, sont irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. L’illégalité d’une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, pour autant qu’il en soit résulté pour celui qui demande réparation, un préjudice direct et certain.
6. Aux termes de l’article R. 6152-5 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur le 2 juillet 2014 : « Sur proposition des directeurs généraux d’agence régionale de santé, le directeur général du Centre national de gestion établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d’une part, sont conformes aux objectifs définis par les schémas régionaux d’organisation sanitaire, d’autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d’exercice. / Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l’un des postes mentionnés à l’alinéa précédent, s’engage par convention conclue avec le directeur de l’établissement de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut pas signer plus d’un engagement de servir dans le même établissement au cours de sa carrière. () ». Aux termes de l’article
R. 6152-22 du même code dans sa rédaction applicable : « Les praticiens bénéficient, lorsqu’ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l’engagement de servir prévu à l’article R. 6152-5, d’un avancement accéléré d’une durée de deux ans prononcé par le directeur général du Centre national de gestion ». Ces dispositions étaient rappelées aux articles 2 et 4 de la convention conclue le 2 juillet 2014 entre M. B et le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
7. Ainsi qu’il a été dit, il résulte de l’instruction que M. B, qui avait conclu un contrat d’engagement de cinq ans courant à compter du 1er juin 2014 en vue de l’accomplissement de ses fonctions sur un poste à recrutement prioritaire relevant de l’article R. 6152-5 du code de la santé publique, a été placé, à sa demande, en disponibilité pour la période du 26 janvier 2018 au 1er septembre 2019. Il a toutefois réintégré son poste à l’issue de cette disponibilité et y a accompli cinq ans de service effectif.
8. Par suite, alors que les dispositions de l’article R. 6152-22 du code de la santé publique, qui subordonnent l’avantage statutaire que constitue l’avancement accéléré d’une durée de deux ans au respect par le praticien de l’engagement de servir pendant cinq ans sur un poste à recrutement prioritaire, n’imposent pas que la période de cinq années mentionnée soit continue, M. B est fondé à soutenir qu’en lui refusant cet avantage statutaire alors même qu’en 2021, il était en mesure de se prévaloir d’une durée de services de plus de cinq ans compte tenu de sa reprise de fonctions au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, le centre national de gestion a commis une illégalité fautive.
9. Compte-tenu de cette illégalité, M. B est fondé à demander la condamnation du centre national de gestion à lui verser une somme correspondant à la perte de rémunération subie entre les mois de janvier 2021 et avril 2023 en l’absence d’avancement au 5ème échelon de son grade à compter du 1er janvier 2021, dans la limite de la somme demandée de 1 511, 25 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d’une personne publique et qu’il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets.
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le retard fautif pris pour procéder à l’avancement de M. B au 5ème échelon de son grade implique nécessairement que soit reconstituée sa carrière en prenant en compte un avancement au 5ème échelon de son grade à compter du 1er janvier 2021. Il y a lieu d’enjoindre au centre national de gestion d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre national du gestion la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre national de gestion est condamné à verser une somme correspondant à la perte de rémunération subie par M. B entre les mois de janvier 2021 et avril 2023 en l’absence d’avancement au 5ème échelon de son grade à compter du 1er janvier 2021, dans la limite de 1 511, 25 euros.
Article 2 : Il est enjoint au centre national de gestion de reconstituer la carrière de M. B en prenant en compte un avancement au 5ème échelon de son grade à compter du 1er janvier 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre national de gestion versera la somme de 1 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre national de gestion.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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