Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 13 janv. 2025, n° 2318174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2023 et le 4 décembre 2024, Mme A C épouse D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de B C, représenté par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 8 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) du 12 juillet 2023 refusant de délivrer à B C un visa de long séjour en qualité de visiteuse, a, à son tour, implicitement refusé de lui délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors qu’a été sollicité au profit de la demandeuse un visa de long séjour « établissement familial » ;
— le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour seraient incomplètes et/ou ne seraient pas fiables est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 14 et 15 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte de kafala adoulaire du 16 mars 2018, homologué par un jugement du tribunal de première instance de Fès (Maroc) du 17 juin 2019, Mme C épouse D s’est vu confier la jeune B C, née le 3 novembre 2012. Un visa de long séjour a été sollicité au bénéfice de cette dernière auprès de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc), laquelle a rejeté cette demande le 12 juillet 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 8 octobre 2023, dont la requérante demande l’annulation au tribunal.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire « . L’article L. 211-5 du même code dispose : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il résulte de ces dispositions que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée tiré, au visa de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte ainsi les éléments de droit et de faits sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation personnelle des intéressées.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de la demande de visa, ont été produits l’acte de kafala adoulaire homologué par décision judiciaire mentionné au point 1, l’acte de propriété du logement de Mme C en France, des bulletins de salaire, ainsi que l’avis d’impôt de 2022 sur ses revenus et ceux de son époux de 2021 ainsi que différents justificatifs permettant d’évaluer les revenus des intéressés. Par suite, en l’absence d’éléments apportés par l’administration permettant d’établir que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé par la demandeuse seraient incomplètes ou ne seraient pas fiables, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
6. Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Pour justifier de la légalité de la décision, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que l’intérêt supérieur de la demandeuse est de demeurer dans son pays d’origine.
8. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Les actes dits de « kafala adoulaire », au Maroc, ne concernent pas les orphelins ou les enfants de parents se trouvant dans l’incapacité d’exercer l’autorité parentale. Leurs effets sur le transfert de l’autorité parentale sont variables. Le juge se borne à homologuer les actes dressés devant notaire, dès lors, l’intérêt supérieur de l’enfant à vivre auprès de la personne à qui il a été confié par une telle « kafala » ne peut être présumé et doit être établi au cas par cas. Il appartient au juge administratif d’apprécier, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, si le refus opposé à une demande de visa de long séjour pour le mineur est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’exigence définie par les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
10. S’il n’est pas contesté que la requérante, kafil de la jeune B C, justifie de conditions d’accueil et de ressources suffisantes, il est toutefois constant que cette dernière vit au Maroc, où elle réside depuis qu’elle est née en 2012 et où elle est scolarisée. Si la requérante soutient que les parents de la demandeuse seraient dans l’incapacité de subvenir à ses besoins ou à son éducation et que le grand-père de celle-ci, auprès duquel elle réside depuis 2016, ne serait plus en capacité de la prendre en charge, elle ne l’établit pas en se bornant à produire de simples déclarations du grand-père et de la mère de la demandeuse. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que B C se trouverait dans une situation psychologique, familiale et matérielle de nature à justifier qu’elle soit retirée à ses parents, ou à la personne qui l’héberge, la production d’un certificat médical faisant état de que la demandeuse est « affectée moralement » dans « sa vie quotidienne avec un grand-père âgé de soixante-quatorze ans » ne suffisant pas à infléchir cette analyse. Par suite, compte tenu de la présence au Maroc de plusieurs membres de la famille de la demandeuse, dont ses parents et ses sœurs, et de l’absence de circonstances graves et avérées justifiant la séparation de l’enfant de son environnement familial, social et culturel, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la substitution de motif demandée, laquelle ne prive la requérante d’aucune garantie.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. La requérante n’établit pas ni même n’allègue qu’elle serait dans l’incapacité de se déplacer au Maroc pour rendre visite à la demandeuse, ainsi qu’elle l’a au demeurant déjà fait à plusieurs reprises. En outre, en se bornant à produire des preuves de transferts d’argent et quelques photographies, Mme C épouse D ne justifie pas de l’intensité et de la continuité des liens qui l’uniraient à l’intéressée. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 10, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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