Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 6 mai 2025, n° 2428005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2024 et 28 février 2025, M. A B, représenté par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
— elle méconnaît l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police de Paris s’est estimé lié par l’absence d’avis du service de la main d’œuvre étrangère ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
— elles méconnaissent l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
4 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux ;
— et les observations de Me Mourre, substituant Me Pigot, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 15 novembre 1994, serait, selon ses déclarations, entré en France en 2017. Suite à une demande d’admission d’exceptionnelle au séjour qu’il a déposée le 29 mars 2024 auprès de la préfecture de police de Paris, le préfet de police de Paris lui a, par un arrêté du 11 septembre 2024, refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, il ressort des termes des décisions contestées que le préfet de police de Paris vise les considérations de droit sur lesquelles il se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, les décisions attaquées font état des circonstances propres à la situation professionnelle et familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. B soutient que le préfet de police de Paris aurait dû solliciter du requérant ou de son employeur un complément de dossier utile à l’instruction de la demande d’autorisation de travail qu’il a présentée au service de la main d’œuvre étrangère, il n’appartient pas au préfet de police de Paris, saisi dans le seul cadre d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de demander à l’étranger ou son employeur, en lieu et place du service de la main d’œuvre étrangère, que les documents manquants soient versés dans le cadre de la demande d’autorisation de travail, qui relève d’une procédure, prévue par les articles L. 5221-1 et suivants du code du travail, qui est distincte de celle de la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration doit, en tout état de cause, être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à l’examen sérieux de la demande de M. B. La seule circonstance qu’il n’ait pas présenté un seul formulaire de demande d’autorisation de travail, mais un ensemble de documents relatifs à une demande d’autorisation de travail, qui ne sont pas mentionnés dans les décisions, n’est pas de nature à faire regarder le préfet de police de Paris comme n’ayant pas procédé à un examen sérieux de sa demande. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui fait valoir être présent en France depuis 2017, travaille sans interruption depuis le mois de mai 2021 en qualité de coiffeur sous contrat à durée indéterminée avec le même employeur. Toutefois, il n’établit pas, au regard de ses qualifications professionnelles, son expérience et des caractéristiques de son emploi, des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que deux de ses sœurs sont présentes régulièrement sur le territoire français, il en ressort également que M. B est célibataire, sans charge de famille en France et qu’il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel résident ses parents, un frère et une sœur. Par suite, M. B n’établit pas que sa demande d’admission au séjour répondrait à des motifs exceptionnels ou à des considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, d’ailleurs, uniquement opérant contre la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, doit, dès lors, être écarté.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B n’établit pas avoir placé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France de telle sorte qu’un refus de lui octroyer un titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français qui a été édictée à son encontre auraient porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises.
9. En sixième lieu, d’une part, il est constant que la demande de titre de séjour a été présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 423-23 à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux des points 7 et 8 du présent jugement, M. B ne remplissant pas les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de sa méconnaissance par l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
10. Contrairement à ce que fait valoir M. B, le préfet de police de Paris ne s’est pas estimé lié par l’absence d’avis du service de la main d’œuvre étrangère, mais s’est borné à en faire mention après avoir apprécié l’ensemble de la situation de l’intéressé. Le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet de police de Paris doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
11. La décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à demander pour ce motif l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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