Désistement 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 mars 2025, n° 2400960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. I K, Mme M D, Mme A H, M. J B, M. C L, M. G F et
M. E N, représentés par Me Abiven, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Rubempré a rejeté la demande de réunion présentée par la majorité des membres du conseil municipal sur le fondement de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, par un courrier du 22 janvier 2024 réceptionné en mairie le 24 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Rubempré de convoquer le conseil municipal en inscrivant à l’ordre du jour les points énumérés dans le courrier du 22 janvier 2024 et ce, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rubempré la somme de 1 euro à chacun des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 2121-9 à L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la maire de la commune de Rubempré, représentée par Me Zanovello, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la demande de convocation du conseil municipal est insuffisamment motivée ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2024, les requérants déclarent se désister de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Le désistement d’instance présenté le 28 mai 2024 par les requérants est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. K, de
Mme D, de Mme H, de M. B, de M. L, de M. F et de
M. N.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I K, à
Mme M D, à Mme A H, à M. J B, à M. C L, à
M. G F, à M. E N et à la commune de Rubempré.
Fait à Amiens, le 4 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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