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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 sept. 2025, n° 2502789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502789 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, la commune de Beauvais représentée par Me Grevot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en présence de la SCI Emeraude et de la SCI Japet, en vue de relever les désordres affectant le pont situé rue du marais St Quentin, et le cas échéant les immeubles attenants, d’en rechercher l’origine et les causes et décrire les mesures pour y remédier ;
Elle fait valoir que :
- l’expertise présente un caractère utile, le rapport de Rincent Investigations établissant que l’ouvrage OA 048 présente des dommages et de ce fait un risque d’effondrement avec un péril pour les usagers et les immeubles attenants ;
- les investigations ont mis en évidence que les structures de l’immeuble attenant et de la chaussée semblent être communes, ce qui rend l’expertise indispensable.
La requête a été communiquée à la SCI Emeraude et à la SCI Japet qui n’ont pas produit d’observations.
La présidente a désigné M. Binand, vice-président pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. La mesure d’expertise demandée par la commune de Beauvais, qui vise à déterminer l’origine et les conséquences dommageables des désordres affectant le pont situé rue du marais St Quentin entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. A… B… exerçant 154 rue Edmond Debrabant à Tilloy-les-Marchiennes (59870) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, à savoir rue du marais St Quentin à Beauvais (60000) après avoir convoqué les parties dans les conditions définies par l’article R. 621-7 du code de justice administrative ;
2°) se faire communiquer tous documents qu’il jugera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
3°) décrire les désordres affectant le pont, ouvrage référencé OA 048, et le cas échéant les immeubles attenants, en rechercher l’origine, l’étendue et la cause, et fournir toutes indications permettant d’en apprécier l’imputabilité ; en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elle ;
4°) décrire les mesures à entreprendre pour remédier aux désordres et les mesures d’urgence à entreprendre afin d’éviter l’aggravation des dommages ;
5°) fournir, plus généralement, tous éléments propres à permettre d’apprécier et chiffrer les préjudices résultant de ces désordres ;
6°) recueillir tous éléments et faire toutes constatations utiles de nature à éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert, qui pourra s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toutes les opérations, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal par voie électronique au plus tard pour le 31 janvier 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Beauvais, à la SCI Emeraude, à la SCI Japet, et à M. A… B…, expert.
Fait à Amiens, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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