Rejet 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 5 nov. 2025, n° 2403359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février 2024 et 5 août 2025, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle le directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a refusé de lui attribuer une bourse scolaire pour ses enfants, E… B… et D…, au titre de l’année scolaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité d’accorder la bourse sollicitée ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, l’AEFE, représentée par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
à titre principal, que la requête est irrecevable, à défaut pour le requérant d’avoir satisfait à l’obligation d’élection de domicile posée à l’article R. 431-8 du code de justice administrative ;
à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’instruction spécifique n°0161 sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l’étranger relative à l’année scolaire 2023-2024 pour les pays du rythme nord ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a demandé à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger l’attribution pour ses enfants, E… B… et D… A…, scolarisés au lycée international Jean Mermoz d’Abidjan en Côte d’Ivoire, d’une bourse au titre de l’année scolaire 2023-2024. Par une décision du 5 février 2024, dont il demande par la présente requête l’annulation, sa demande a été rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doivent, notamment, être motivées les décisions administratives individuelles qui refusent un avantage ou dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Or, ni l’article L. 452-2 du code de l’éducation, ni le décret
n° 91-833 du 30 août 1991 codifié aux articles D. 531-45 et suivants du code de l’éducation, ni l’instruction prise par l’AEFE, qui ne présente pas de caractère réglementaire, n’ont créé un droit aux bourses scolaires pour les enfants français scolarisés à l’étranger qui rempliraient certaines conditions. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, l’AEFE n’était pas tenue de motiver la décision attaquée. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne les articles D. 531-45 à D. 531-51 du code de l’éducation sur lesquels elle se fonde et précise que la demande de bourse présentée par M. A… a été rejetée pour un motif tenant à un refus de visite à domicile. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté comme inopérant et comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 452-2 du code de l’éducation : « L’agence a pour objet en tenant compte des capacités d’accueil des établissements : (…) 5° D’accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d’enseignement français à l’étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération (…) ». Aux termes de l’article D. 531-46 du même code : « Pour bénéficier des bourses scolaires à l’étranger, les élèves doivent : / 1° Etre de nationalité française et inscrits ou en cours d’inscription au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence (…) ». Aux termes du point 4.3.4 de l’instruction spécifique n°0161 sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l’étranger relative à l’année scolaire 2023-2024 pour les pays du rythme nord : « Difficultés d’appréciation des revenus réels de la famille, enquête sociale (visite à domicile). / Lorsque l’instruction d’un dossier de demande soulève des difficultés particulières d’appréciation sur la situation familiale, financière ou patrimoniale de la famille, il est recommandé aux postes diplomatiques et consulaires de diligenter dans toute la mesure du possible une visite au domicile de la famille et/ou sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle du demandeur (non-salariés uniquement) et d’inviter le conseil consulaire des bourses scolaires à se prononcer sur la base de ses conclusions (cf. 5.4.4.). A cet effet, les postes voudront bien utiliser le formulaire simplifié intitulé « rapport de visite à domicile » mis en ligne sur Diplonet. La rédaction des avis du poste devra respecter les règles d’objectivité et de neutralité. La conclusion (avis favorable ou défavorable) devra impérativement être renseignée puis signée et portée sur les commentaires famille dans scola. / Les familles déposant un dossier de bourse doivent se soumettre à une éventuelle visite à domicile diligentée par le poste et/ou le conseil consulaire. Un refus de cette visite pourra entrainer le rejet du dossier. ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au motif que M. A… a refusé de se soumettre à une visite à domicile, ce que ce dernier ne conteste pas. Si M. A… soutient qu’il avait déjà été soumis par deux fois à des visites à domicile qui n’avaient apporté aucun élément d’appréciation supplémentaire par rapport aux documents produits, que son domicile n’avait pas changé depuis ces deux visites, que la visite envisagée était prévue un jour ouvrable aux heures d’école, soit en l’absence des enfants, ce qui était difficilement compréhensible, qu’une telle visite était incompatible avec ses contraintes professionnelles et que ses seuls revenus ne lui permettaient pas d’assurer la scolarisation de ses enfants dans un lycée français, il ne produit, à supposer même qu’elles puissent avoir une incidence sur la légalité de la décision attaquée, aucun élément de nature à tenir de telles allégations pour établies. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l’administration, que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à la condamnation de l’Etat aux entiers dépens, au demeurant sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la directrice générale de l’Agence pour l’enseignement du français à l’étranger.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. OSTYN
Le président,
signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Architecte ·
- Commune ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Mission
- Changement d 'affectation ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Droits fondamentaux ·
- Établissement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affection ·
- Détenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Propriété des personnes ·
- Réhabilitation ·
- Habitat ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Personne publique
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exception d’illégalité ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Prime ·
- Décision juridictionnelle ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- École nationale ·
- Architecture ·
- Vétérinaire ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Réseau
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Territoire français ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Examen ·
- Responsable ·
- Parlement européen ·
- Demande ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Formation
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Recours contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.