Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 24 févr. 2023, n° 2301326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. D C, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que la décision portant transfert :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— a été prise en méconnaissance du droit de présenter des observations avant son édiction et méconnaît le principe du contradictoire ;
— méconnaît les articles 24 et 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît le paragraphe 2 de l’article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— méconnaît l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des articles 3 et 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a transmis des pièces le 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grand, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les observations de M. C, qui indique qu’il est venu en France pour y rejoindre son cousin et que ses empreintes ont été relevées de force en Bulgarie où il a subis des violences de la part des forces de l’ordre ;
— les observations de Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est prématurée, aucun arrêté de transfert du requérant aux autorité bulgare n’étant intervenu.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant Afghan, né le 20 septembre 1996 à Nangarhar, a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Cette dernière a alors mis en œuvre la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile. M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté qui prononcerait son transfert aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête M. C, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État. ». Selon l’article L. 572-1 de ce code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. (). ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, si la préfecture du Val-de-Marne a, à la suite du dépôt de sa demande d’asile par M. C, entamé la procédure de détermination de l’Etat responsable en application du règlement susvisé (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et a notamment, à ce titre, adressé aux autorités bulgares une demande de prise en charge du requérant, aucun arrêté préfectoral prononçant son transfert aux autorités bulgares n’a, pour l’heure, été édicté. Il s’en suit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C sont dirigées contre une décision inexistante et doivent, pour ce motif, être rejetées comme irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète du Val-de-Marne.
Le magistrat désigné,
Signé R. ALa greffière,
Signé Mme B
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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