Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juil. 2025, n° 2510068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. B A, représenté par
Me Toujas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à
Me Toujas, son avocate, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle et en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il justifie de circonstances particulières, en ce que la décision contestée le place en situation irrégulière et fait obstacle à son insertion scolaire et professionnelle, alors qu’il est entré en France à l’âge de deux ans dans le cadre du regroupement familial ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il a déposé un dossier complet ainsi que l’atteste la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction le 20 février 2025 ; que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de complet de sa situation ; que le préfet a méconnu l’article L. 423- 15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête et au rejet des frais au titre du litige.
Il fait valoir qu’après réexamen, le motif de la clôture est erroné et invite le requérant à déposer sans délai une nouvelle demande au titre du regroupement familial sur le site de l’administration numérique des étrangers en France, qui sera traitée en priorité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juin à 11 heures :
— le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
— les observations de Me Toujas, représentant M. A,
— et les observations de Me Zerad représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 2 février 2006, est entré en France le 26 février 2008 à l’âge de deux ans au titre du regroupement familial. Devenu majeur le 2 février 2024, le requérant a sollicité, le 21 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par une décision en date du 19 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande au motif que son dossier était incomplet. M. B A demande la suspension de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente (). ».
3. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
4. Si postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a reconnu que le motif de la clôture était erroné et a invité en conséquence le requérant à déposer une nouvelle demande au titre du regroupement familial sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), il résulte toutefois des pièces complémentaires produites en réplique et sans que ce soit sérieusement contesté en défense que le requérant est dans l’impossibilité technique de redéposer sa demande sur l’ANEF. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
6. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. D’une part, eu égard à sa date et aux conditions d’entrée en France en 2008, à l’intensité de ses attaches familiales sur le territoire français et à la poursuite de ses études, M. A justifie de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
8. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet a clôturé pour un motif erroné la demande de M. A est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision du 19 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé la demande de M. A doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de la demande du requérant, par tous moyens utiles et de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, une attestation de prolongation d’instruction, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ou sur sa requête au fond. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. M. A a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Toujas sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 19 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A dans les conditions prévues au point 10.
Article 4 : L’Etat versera à Me Toujas une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Toujas et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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