Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 28 avr. 2026, n° 2210200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A… B…, représentée par Me Sautereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 24 août 2021, ensemble la mise en demeure de payer du 29 décembre 2021 et la décision de rejet de son recours préalable ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 5 030, 81 euros ;
3°) de réduire le montant des sommes indûment perçues des deux tiers ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat ou le recteur de l’académie de Créteil une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le titre de perception
- il n’est pas motivé
;
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’avenant au contrat du 22 novembre 2019 ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la décision du 13 décembre 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil l’a informée qu’elle était redevable de la somme de 7 365, 40 euros correspondant à un trop-perçu sur traitement recouvré par voie de retenue sur son traitement opéré à compter de janvier 2020 ;
- la prescription biennale s’oppose à ce qu’une somme de 4 573,81 euros lui soit demandée à titre de rappel de rémunération ;
En ce qui concerne la mise en demeure
elle n’a pas été précédée d’une lettre de rappel ;
elle n’est pas motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 13 décembre 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil l’a informée qu’elle était redevable de la somme de 7 365, 40 euros correspondant à un trop-perçu sur traitement recouvré par voie de retenue sur son traitement opéré à compter de janvier 2020 ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a déjà effectué des paiements, via une retenue sur salaire et que la majoration lui était inapplicable ;
les sommes sont prescrites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Par ordonnance du 13 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mars 2026 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011 ;
- la loi du 29 décembre 2010 ;
- décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… était agente contractuelle de l’académie de Créteil, employée en tant que conseillère en accompagnement professionnel du 11 novembre 2018 au 31 mai 2020. Par un courrier daté du 13 décembre 2019, le recteur de l’académie de Créteil a informé la requérante d’une erreur sur sa paye et l’a informée d’une reprise de trop perçu sur son traitement à compter de janvier 2020 pour un montant de 7 365, 50 euros. Suite à sa démission, le 24 août 2021, la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a émis à son encontre un titre de perception d’un montant de 4 573,81 euros afin de répéter l’indu de traitement restant. Une mise en demeure de payer cette somme a été émise le 29 décembre 2021. Le 1er mars 2022, Mme B… a formé une réclamation à l’encontre de ce titre de perception et de la mise en demeure. Une décision implicite de rejet est née le 1er septembre 2022. Par la présente requête, Mme B… sollicite l’annulation du titre de perception d’un montant de 4 573, 81 euros, de la mise en demeure et de la décision de rejet de son recours préalable, ainsi que la décharge des sommes correspondantes.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la prescription
Aux termes l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l’article 94 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l’objet d’une procédure de recouvrement ».
Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil.
Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante a été la destinataire d’un courrier en date du 13 décembre 2019 l’informant de l’intention du rectorat de l’académie de Créteil de répéter une somme de 7 365,40 € versée indument, suite à un trop perçu de rémunération. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment de la contestation de la requérante en date du 21 janvier 2020, que cette lettre lui a été remise en mains propres le 17 janvier 2020. Dès lors, la prescription a été interrompue à compter du 17 janvier 2020 de telle sorte que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’à la date des décisions contestées, la prescription biennale des créances était acquise.
En ce qui concerne le titre de perception
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Aux termes de l’article 112 du même décret : « Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent : / 1° Les titres de perception mentionnés à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales ; (…) ». Aux termes de l’article L. 252 A de ce livre : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. ».
En premier lieu, si la requérante estime que le titre n’est pas suffisamment motivé, il ressort néanmoins du titre contesté que ce dernier indique les bases de liquidation de la créance, ainsi que les éléments de calcul. Dès lors, il est suffisamment motivé. Le moyen sera donc écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l’article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l’objet d’une procédure de recouvrement ».
La requérante estime que le titre contesté est illégal en raison, d’une part, de l’illégalité de l’avenant au contrat du 22 novembre 2019 et en raison de l’illégalité de la décision du 13 décembre 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil l’a informée qu’elle était redevable de la somme de 7 365,40 euros correspondant à un trop-perçu sur traitement recouvré par voie de retenue sur son traitement opéré à compter de janvier 2020. Néanmoins, d’une part, il résulte de l’instruction que l’avenant du 22 novembre 2019 n’emportait que la rectification d’une erreur matérielle, en substituant la catégorie dans laquelle la requérante était placée, sans modifier l’indice de rémunération qui lui était servi de telle sorte que la requérante n’est pas fondée à soutenir que cet avenant, qui ne lui faisait pas grief, procédait à un retrait illégal d’une décision créatrice de droit. D’autre part, la requérante estime que la décision contestée est également illégale en raison de l’illégalité de la décision par laquelle l’administration l’a informée de son intention de recouvrer un indu de traitement causé par une erreur sur sa paye, la requérante ayant été rémunérée, entre le 11 novembre 2018 et le 31 décembre 2019, à l’indice majoré 657 au lieu de percevoir la rémunération convenue dans son contrat, basée sur l’indice brut 657 (indice majoré 548). Néanmoins, il résulte des dispositions susmentionnées qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Il résulte de l’instruction et en particulier de la lettre de promesse d’embauche du 6 septembre 2018 et de son contrat du 26 août 2019 que Mme B… a été recrutée sur un emploi avec une rémunération mensuelle afférente à l’indice brut (IB) 657 (indice nouveau majoré 548) et qu’elle a été rémunérée sur la base d’un indice nouveau majoré de 657 sur la période comprise entre le 11 novembre 2018 et le 31 décembre 2019. Le versement à Mme B… de sommes excédant le montant du traitement auquel elle pouvait légalement prétendre pendant cette période en vertu de son contrat n’a pas le caractère d’une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits. Par suite elle ne saurait utilement soutenir que la décision du 13 décembre 20199 procédant au recouvrement de ces sommes est illégale en tant qu’elle procède au retrait d’une décision créatrice de droit. En tout état de cause, en vertu des principes rappelés au point précédent du présent jugement, le recteur de l’académie de Créteil pouvait procéder à la répétition des sommes indûment versées.
En ce qui concerne la mise en demeure de payer
Aux termes de l’article 119 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre (…) ». Aux termes de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 281 du même texte : « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité formelle de l’acte ; (…) / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. (…) ».
En premier lieu, si la requérante conteste la régularité en la forme de la mise en demeure au motif qu’elle serait, selon elle, insuffisamment motivée et qu’elle n’aurait pas été précédée de l’émission d’une lettre de relance, il résulte des dispositions susmentionnées que de tels moyens, qui sont dirigés contre la régularité formelle d’un acte de poursuite relèvent de la seule compétence du juge judiciaire et ne peuvent utilement être soulevés devant le juge administratif. Dès lors, ces moyens, irrecevables, seront écartés.
En deuxième lieu, si la requérante estime que la mise en demeure est illégale en raison de l’illégalité des décisions du 22 novembre 2019 et du 13 décembre 2019, il résulte des dispositions susmentionnées que les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Ainsi, un tel moyen ne se rattache à aucune des contestations dont les dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales confient le jugement aux juridictions administratives. Il ne peut, dès lors, être utilement invoqué par Mme B… à l’appui de sa contestation devant le juge administratif de la mise en demeure et de son obligation de payer. Dès lors, le moyen, irrecevable, sera écarté.
En troisième lieu, aux termes du B du III de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 : « Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l’objet d’un titre de perception que l’État délivre dans les conditions prévues à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’il est habilité à recevoir. / Cette majoration, perçue au profit de l’État, s’applique aux sommes comprises dans le titre qui n’ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d’émission du titre de perception ».
La requérante conteste le montant et l’exigibilité de la créance au motif que cette dernière est prescrite, que les montants ne sont pas cohérents et que la majoration ne pouvait lui être appliquée puisqu’elle n’a pas été destinataire du titre de perception qui a mis ces sommes à se charge. D’une part, la créance n’est pas prescrite, comme exposé aux points 2 à 7 du présent jugement. D’autre part, à supposer que la requérante entende soutenir qu’il existe une erreur dans le calcul de la créance au motif que la somme qu’aurait pu lui réclamer le recteur ne pouvait dépasser 3 149, 77 euros au regard des paiements déjà effectués, il ressort néanmoins des pièces du dossier que la créance totale due était de 7 365, 40 euros, que la requérante a remboursé 4 420, 40 euros au titre des prélèvements sur salaire entre les mois de janvier et juin 2020, qu’elle devait donc une somme de 2 945 euros au titre des indus de salaire relatif aux erreurs dans la liquidation de son traitement et qu’elle a également perçu un indu de salaire de 2 160, 23 euros nets avant impôts et retenue sur salaire au mois de juin 2020 de telle sorte l’instruction n’a pas permis de révéler que l’administration aurait commis des erreurs dans la base de liquidation . Enfin, il résulte de l’instruction que le titre de perception du 24 août 2021 émis au nom et à l’adresse de la requérante telle qu’elle était connue de l’administration, conformément aux dispositions précitées de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010, fixait une date limite de paiement au 15 octobre 2021. Il est également constant qu’à cette date, cette créance n’était pas soldée de telle sorte que la majoration prévue par les dispositions susvisées était applicable à la requérante. Les circonstances invoquées par la requérante selon lesquelles ce titre de perception ne lui a pas été notifié sont sans incidence sur l’exigibilité de cette majoration dès lors que, aux termes des dispositions précitées, celle-ci s’applique à compter d’un délai qui suit la date d’émission du titre de perception, et non sa notification au redevable.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de perception du 24 août 2021, ensemble la mise en demeure de payer du 29 décembre 2021 et la décision de rejet de son recours préalable et la décharge des sommes correspondantes.
Sur les frais du litige
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions dirigées en tant qu’elles sont dirigées contre la régularité formelle de la mise en demeure sont rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, au recteur de l’académie de Créteil et à la Direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLY
Le greffier,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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