Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 11 févr. 2026, n° 2600003 |
|---|---|
| Numéro : | 2600003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier, 2 février 2026 et 9 février 2026, M. G… E…, représenté par Me Di Vizio, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du ministre de la santé du 24 novembre 2025, portant retrait de son autorisation d’exercice de la médecine en France, spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologie » délivrée par arrêté du 22 février 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée, dès lors que l’arrêté attaqué, outre le fait qu’il porte une grave atteinte à sa réputation de médecin honnête et compétent, le prive de l’exercice de ses fonctions liées à son statut de chirurgien et des rémunérations afférentes ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige : le principe du contradictoire n’a pas été respecté en violation de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L.211-1 du code des relations entre le public et l’administration ; l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit en violation de l’article L.242-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le retrait contesté est opéré en dehors du délai de quatre mois et que la fraude n’est aucunement établie; il est également entaché d’une erreur de droit dans la mesure où les dispositions de l’article L4111-2 du code de la santé publique n’exigeaient pas en 2013, année d’obtention de l’autorisation retirée, de DES, ou même de CES en chirurgie orthopédique, mais seulement un diplôme de médecin; le ministre a commis un erreur manifeste d’appréciation de la situation en prenant une mesure par ailleurs disproportionnée.
La requête a été communiquée le 13 janvier 2026 au ministre de la santé, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 12 janvier 2026, sous le numéro 2600002, par laquelle M. G… E… demande l’annulation de l’arrêté attaqué du 24 novembre 2025.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Santoni pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du mercredi 4 février 2026 à 10 heures.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Santoni, juge des référés,
- et les observations orales de Me Mahfoud, substituant Me Di Vizio, pour le requérant.
Le ministre de la santé n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au mardi 10 février à 10 heures (heure de Guadeloupe).
Considérant ce qui suit :
1. M. G… E…, de nationalité française et originaire de Côte-d’Ivoire, diplômé de l’université de Guinée, inscrit au tableau de l’Ordre des médecins de Guadeloupe depuis le 5 mai 2013, exerce la chirurgie orthopédique et traumatologique au centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin depuis cette date où il détient notamment les fonctions de chef de service chirurgie. Par un arrêté du 24 novembre 2025, dont il est demandé la suspension, et au visa du courrier du doyen de l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry, le ministre de la santé lui a retiré l’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologie » qu’il détenait d’un arrêté du 22 février 2013.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence à statuer :
3. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par le ministre qui n’a produit aucune observation en défense, que le requérant exerce la chirurgie orthopédique et traumatologie depuis 2008 en Guinée et depuis 2013 en France. L’arrêté en litige, qui a déjà eu pour effet de licencier M. E… sans indemnité à compter du 25 novembre 2025, comme en atteste l’arrêté du 19 décembre 2025 du centre national de gestion des praticiens hospitaliers, préjudicie nécessairement de manière grave et immédiate aux intérêts financiers et moraux du requérant. M. E… établit donc que la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
4. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision » ; un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré, sachant qu’il incombe à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue. L’arrêté du 22 février 2013, qui autorise M. E… a exercé la profession de médecin dans la spécialité » chirurgie orthopédique et traumatologique » en France, a créé des droits à son profit. Le ministre de la santé ne pouvait retirer cette autorisation que dans le délai de quatre mois, sauf en cas de fraude, situation qui ne résulte pas de l’instruction. En effet, l’arrêté en litige semble se fonder sur le seul élément de fait relevé par le courrier du doyen de l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry du 16 septembre 2025. Dans ce courrier, le professeur B…, indique que si le diplôme de docteur en médecine du requérant est authentique, son diplôme d’étude spécialisée (DES) de chirurgie générale, option orthopédique et traumatologie est un faux car il n’a pu être délivré par son université dans la mesure où ce diplôme n’a été créé qu’en 2023.Toutefois, le caractère frauduleux mentionné par le doyen de l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry s’oppose à l’attestation du 10 novembre 2025 du professeur Mohammed Tafsir Soumah conseiller spécial du président du conseil national de la transition de Guinée, qui précise que le certificat d’études spécialisées (CES) obtenu par le docteur E… est strictement équivalent en contenu et en valeur académique au diplôme d’études spécialisées. De plus, si le professeur F… C…, du centre hospitalier universitaire de Conakry a attesté le 26 septembre 2008 que M. E… avait suivi « la formation au tronc commun du DES de chirurgie générale d’une durée de deux ans en vue du Diplôme d’études spécialisées d’orthopédie traumatologie » et que M. E…, qui avait poursuivi sa formation dans le service du professeur A… D… à Tours, était parfaitement apte à pratiquer cette spécialité, il n’affirme pas expressément que M. E… était titulaire de ce DES et il ne résulte pas de l’instruction, que l’autorisation, obtenue en 2013, d’exercer la profession de médecin dans la spécialité chirurgie orthopédique et traumatologique en France aurait été délivrée sur le seul fondement de l’attestation du professeur F… C….
5. Il résulte de la lecture de l’arrêté contesté, que le ministre a motivé le retrait contesté de l’autorisation d’exercer la chirurgie en France en invoquant les articles I et I bis de l’article L4111-2 du code de la santé publique et l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
6. Aux termes de l’article L4111-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date du 22 février 2013, date de l’autorisation d’exercer retirée : « I.- Le ministre chargé de la santé peut, après avis d’une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre. Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession, discipline ou spécialité, et justifier d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Les personnes ayant obtenu en France un diplôme interuniversitaire de spécialisation, totalisant trois ans de fonction au-delà de leur formation et justifiant de fonctions médicales rémunérées en France au cours des deux années précédant la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires sont réputées avoir satisfait à l’exigence de maîtrise de la langue française. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d’organisation de ces épreuves. Le nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus à ces épreuves pour chaque profession et pour chaque discipline ou spécialité est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé en tenant compte, notamment, de l’évolution des nombres d’étudiants déterminés conformément aux dispositions du troisième (1) alinéa de l’article L. 631-1 du code de l’éducation et de vérification du niveau de maîtrise de la langue française. Le nombre maximum mentionné à l’alinéa précédent n’est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l’asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises. Les lauréats, candidats à la profession de médecin, doivent en outre justifier de trois ans de fonctions accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes. Toutefois, les fonctions exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis de la commission mentionnée au premier alinéa, dans des conditions fixées par voie réglementaire. Les lauréats, candidats à la profession de chirurgien-dentiste, doivent en outre justifier d’une année de fonctions accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes. Toutefois, les fonctions exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis de la commission mentionnée au premier alinéa, dans des conditions fixées par voie réglementaire. Les lauréats, candidats à la profession de sage-femme, doivent en outre justifier d’une année de fonctions accomplies dans l’unité d’obstétrique d’un établissement public de santé ou d’un établissement privé participant au service public. Les sages-femmes sont recrutées conformément aux dispositions du 4° de l’article L. 6152-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire. Nul ne peut être candidat plus de trois fois aux épreuves de vérification des connaissances et à l’autorisation d’exercice. I bis. -Le ministre chargé de la santé peut également, après avis de la commission mentionnée au I, autoriser individuellement à exercer des ressortissants d’un Etat autre que ceux membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires des titres de formation obtenus dans l’un de ces Etats et dont l’expérience professionnelle est attestée par tout moyen. Le nombre maximum de candidats susceptibles d’être autorisés à exercer pour chaque profession et, en ce qui concerne la profession de médecin, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Nul ne peut être candidat plus de trois fois à l’autorisation d’exercice. (…) ».
7. Aux termes de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, dans sa version applicable à la date du 22 février 2013, date de l’autorisation d’exercer retirée : « I. à III.- Paragraphes modificateurs IV.- Les personnes ayant satisfait aux épreuves mentionnées au premier alinéa du B du III de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle et justifiant de fonctions rémunérées au cours des deux années précédant la publication de la présente loi sont réputées avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique. Par exception aux dispositions du sixième alinéa du I de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et aux dispositions du huitième alinéa du I de l’article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les médecins et les chirurgiens-dentistes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, recrutés avant le 3 août 2010 dans des conditions fixées par décret dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif, peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu’au 31 décembre 2016. Les praticiens se présentent à une épreuve de vérification des connaissances, organisée chaque année jusqu’en 2016, dès lors qu’ils justifient : 1° Avoir exercé des fonctions rémunérées pendant au moins deux mois continus entre le 3 août 2010 et le 31 décembre 2011 ; 2° Avoir exercé trois ans en équivalent temps plein dans des conditions fixées par décret à la date de clôture des inscriptions à l’épreuve à laquelle ils se présentent. Les pharmaciens titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, recrutés avant le 3 août 2010 dans des conditions fixées par décret, se présentent à l’épreuve de vérification des connaissances mentionnée au troisième alinéa du présent IV sous les conditions prévues aux 1° et 2°. Les sages-femmes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, recrutées avant le 1er janvier 2012 et ayant exercé des fonctions rémunérées dans des conditions fixées par décret, se présentent à l’épreuve de vérification des connaissances mentionnée au troisième alinéa du présent IV sous les conditions prévues au 2°. Les médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et sages-femmes ayant satisfait à l’épreuve de vérification des connaissances exercent durant une année probatoire des fonctions rémunérées, dans des conditions fixées par décret, dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif. A l’issue de cette année probatoire, l’autorisation d’exercer leur profession peut leur être délivrée par le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis de la commission mentionnée au I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique ou du Conseil supérieur de la pharmacie. Les fonctions exercées avant la réussite à cette épreuve peuvent être prises en compte après avis de ces mêmes instances, dans des conditions fixées par décret. Les modalités d’organisation de l’épreuve de vérification des connaissances mentionnée au troisième alinéa du présent IV sont fixées par décret. ».
8. Le requérant soutient, sans être contesté, que pour obtenir, le 22 février 2013, l’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologie », il a réussi avec succès les épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession, discipline ou spécialité, comme imposées par les dispositions précitées de l’article L4111-2 du code de la santé publique. Il soutient également que le ministre s’est mépris en considérant qu’une des conditions fixées par les dispositions nationales alors applicables était la détention d’un diplôme d’étude spécialisée, alors que seule la détention d’un diplôme de médecine était imposée.
9. Il ne résulte en effet pas de la lecture des dispositions mentionnées aux points 6 et 7, qu’à la date du 22 février 2013, la détention d’un diplôme d’étude spécialisée fût exigée. Ainsi alors que M. E… a été autorisé à exercer la profession de médecin dans la spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologie » selon les modalités des dispositions alors applicables, et au surplus que le 27 juin 2025, les trois experts intervenant à la demande du conseil interrégional des Antilles-Guyane de l’ordre de médecins ont reconnu à l’unanimité la compétence du requérant dans son domaine de spécialité, le moyen tiré de l’erreur de droit fait naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’erreur de droit sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 24 novembre 2025du ministre de la santé est suspendu.
Article 2 : L’Etat versera à M. E…, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… E… et au ministre de la santé.
Copie sera notifiée au centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
Signé :
J-L SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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