Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 19 mars 2026, n° 2322224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des amendes mises à sa charge en application des dispositions de l’article 1759 du code général des impôts ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer, à titre gracieux, la réduction de l’amende en l’établissant à la somme de 8 928 euros.
Il soutient que :
- il n’est pas débiteur solidaire de la société Studio Archi dès lors qu’au moment des opérations de contrôle, cette société avait été dissoute par anticipation avec transmission universelle de son patrimoine et radiée du registre du commerce ;
- il ne peut pas être considéré comme responsable des éléments notifiés pour la période antérieure à cette dissolution et à cette radiation dès lors qu’il n’a pas bénéficié des distributions litigieuses ;
- à titre subsidiaire, il sollicite, à titre gracieux et en application de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, une réduction des amendes mises à sa charge pour retenir un montant correspondant à 20 % de leur montant total, soit la somme de 8 928 euros, compte tenu notamment de son âge et de ses facultés financières.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à la décharge de l’amende sont irrecevables compte tenu de la tardiveté de la réclamation ;
- le moyen tiré de la radiation de la société Studio Archi du registre du commerce à la suite d’une transmission universelle de patrimoine n’est pas fondé ;
- les conclusions aux fins d’annulation pour excès de pouvoir du refus de prononcer le dégrèvement d’office de l’amende sur le fondement de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales sont irrecevables ;
- la demande tendant à ce que le tribunal accorde une remise gracieuse de l’impôt contesté est irrecevable ; en tout état de cause, les capacités contributives du redevable lui permettent de payer l’amende de 44 641 euros.
Par une ordonnance du 20 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 avril 2024 à 15 heures 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 octobre 2018, un avis de mise en recouvrement a été notifié à M. B…, en sa qualité de débiteur solidaire de la société Studio Archi au sens du V de l’article 1754 du code général des impôts, lui réclamant le paiement des amendes initialement mises à la charge de cette société en application de l’article 1759 du code général des impôts, à hauteur de la somme de 4 834 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 et de la somme de 39 807 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015, soit la somme totale de 44 641 euros. Après avoir formé une première réclamation contentieuse à l’encontre de ces amendes, qui a donné lieu à un jugement n° 2011311/2-1 de ce tribunal du 12 juillet 2022 rejetant ses demandes, M. B… a présenté une nouvelle réclamation le 12 octobre 2022 tendant à la décharge des amendes litigieuses ou à la réduction de leur montant. Par deux décisions du 4 juillet 2023, l’administration fiscale a, d’une part, rejeté la nouvelle réclamation contentieuse de M. B…, d’autre part, rejeté sa demande de remise gracieuse. Par la présente requête, M. B… a entendu demander au tribunal, d’une part, de le décharger des amendes fiscales mises à sa charge, d’autre part, d’annuler la décision refusant de lui accorder une remise gracieuse ou un dégrèvement d’office.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; (…) c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation (…) ».
3. En l’espèce, il est constant que M. B… a été avisé par l’avis de mise en recouvrement qui lui a été notifié le 31 octobre 2018 de ce qu’il était tenu solidairement au paiement de l’amende totale de 44 641 euros mise à la charge de la société Studio Archi sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts. Par suite, le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales a commencé à courir à compter du 31 octobre 2018. Ce délai était ainsi expiré lorsque M. B… a formé une nouvelle réclamation contre cette amende le 12 octobre 2022. L’administration est, dès lors, fondée à soutenir que les conclusions aux fins de décharge de l’amende litigieuse sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse :
4. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable (…) 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives (…). L’administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d’impositions dues par un tiers (…) ».
5. Si, comme l’administration le fait valoir, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse de l’impôt ou d’amendes fiscales, la décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir. En outre, lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse de pénalités en application du 2° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, l’administration doit prendre en considération tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable.
6. Pour contester le refus de l’administration de lui accorder une remise gracieuse, M. B… se prévaut de son âge et de sa situation financière. Toutefois, il n’apporte aucune précision relative à ses capacités financières et ne fait état d’aucune difficulté particulière de nature à établir qu’il ne serait pas en mesure de régler sa dette fiscale alors que l’administration fait valoir qu’il a déclaré avoir perçu, au cours de l’année 2022, 32 691 euros de salaires et 30 095 euros de pension de retraite. De même, ni l’ancienneté des faits ni la circonstance que le requérant n’aurait pas bénéficié des revenus distribués à hauteur de la somme des amendes fiscales litigieuses ne sont, en tout état de cause, de nature à caractériser l’erreur manifeste d’appréciation invoquée. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle l’administration a rejeté sa demande de remise gracieuse.
Sur les conclusions aux fins de dégrèvement d’office :
7. Aux termes de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : « La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution d’impositions qui n’étaient pas dues, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d’instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée (…) ».
8. A supposer que M. B… ait entendu contester un refus de l’administration de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, une telle décision revêt un caractère purement gracieux de sorte que le refus d’accorder un dégrèvement sur le fondement des dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales est, en tout état de cause, insusceptible de recours. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Examen ·
- Responsable ·
- Parlement européen ·
- Demande ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Formation
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- École nationale ·
- Architecture ·
- Vétérinaire ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Réseau
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Territoire français ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Commission ·
- Famille ·
- Élève ·
- Juridiction
- Diplôme ·
- Chirurgie ·
- Santé ·
- Profession ·
- Spécialité ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Autorisation ·
- Vérification ·
- Candidat
- Bourse ·
- Étranger ·
- Domicile ·
- Enfant ·
- Enseignement ·
- Education ·
- Famille ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Traitement ·
- Illégalité ·
- Rémunération ·
- Recouvrement ·
- Personne publique ·
- Livre ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.