Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 31 déc. 2025, n° 2502945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation dès lors qu’il commet une erreur de fait en indiquant que le requérant n’a pas cherché à régulariser sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu’elle soulève.
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boutou, président-rapporteur,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen commun aux décision contenues dans l’arrêté :
Si le préfet de la Somme a par erreur indiqué dans son arrêté que le requérant n’a pas tenté de régulariser sa situation au regard des règles du séjour alors qu’antérieurement à l’arrêté attaqué du 1er juillet 2025, il avait déposé une demande de titre de séjour enregistrée le 28 mai 2025, cette erreur de fait est sans incidence sur les motifs des décisions contenues dans l’arrêté attaquée qui ne se fondent pour aucune d’entre elles sur cette circonstance. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu’il s’y est marié avec une ressortissante française en janvier 2025 et qu’il mène une vie commune avec elle depuis juillet 2023. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans au moins. L’intéressé, qui se borne à produire une facture d’électricité de 2023 et deux attestations de la caisse d’allocation familiales de 2023 et 2024 ne justifie pas de la continuité de sa présence en France ou de sa vie commune avec Mme B…, avec laquelle il s’est marié en janvier 2025. En outre, l’intensité des attaches personnelles ou professionnelles créées durant son séjour en France n’est pas davantage établie. Par suite, compte tenu du caractère récent de cette cohabitation, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement en juillet 2022 à laquelle le requérant n’a pas déféré et de la très tardive tentative de régularisation de M. C… de sa situation au regard des règles du séjour, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.».
Eu égard à la circonstance que M. C… s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et au fait qu’il représente une menace pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Somme a pu décider de prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Homehr la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L’assesseur le plus ancien,
Signé
V. Le Gars
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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