Annulation 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 juil. 2025, n° 2515200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2025 par M. C, représenté par Me Galindo Soto puis par Me Poirier, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 3, 4 et 15, 17, 19 juin 2025, ainsi qu’une note en délibéré enregistrée le 19 juin 2025, celui-ci demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du préfet de police, en date du 29 mai 2025, par lequel le préfet de police a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois dont il faisait l’objet pour la porter à une durée de soixante mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est disproportionnée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait le principe général du droit préservant la liberté d’aller et venir ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des pièces enregistrées le 18 juin 2025, et une note en délibéré enregistrée le 19 juin 2025 le préfet de police conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Une demande d’aide juridictionnelle a été déposée pour M. C le 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Poirier, représentant M. C.
— les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ;
En présence de Mme Soppi Mballa, greffière ;
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant angolais, né le 17 novembre 1981, a fait l’objet, le 15 juin 2022, d’un arrêté du préfet de l’Orne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Il a été placé en garde à vue le 28 mai 2025 pour des faits de violence et condamné le 30 mai 2025 à deux ans d’emprisonnement sur mandat de dépôt. Par une décision en date du 29 mai 2025, le préfet de police a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois supplémentaire, de façon à atteindre une durée totale de 60 mois. M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trente-six mois à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui soutient résider en France depuis l’âge de 8 ans, démontre, d’une part, par une fiche individuelle d’état civil en date du 17 septembre 1998, un document de circulation pour enfant mineur émis par le préfet de police, une « carte Paris santé » en date du 26 août 1998, et un certificat de scolarité du 30 janvier 2017 attestant qu’il a été élève au sein de l’école élémentaire d’application Houdon pendant l’année 1989/1990 ; d’autre part, qu’il est père de deux enfants français mineurs nés en 2014 et 2018, à l’égard desquels il exerce l’autorité parentale conjointement avec son ancienne compagne, de nationalité française, conformément à une décision du juge des affaires familiales du 21 octobre 2019. Il ressort également des pièces du dossier que, dans le cadre de la garde à vue de M. C, son avocat a produit le 28 mai 2025, soit antérieurement à la décision attaquée, la copie de l’acte de naissance des enfants de celui-ci. Il ressort de ces éléments que le préfet de police qui a indiqué, dans la décision attaquée, que le requérant n’apportait pas la preuve qu’il était père de deux enfants, n’a pas examiné sa situation individuelle et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
8. Le présent jugement, qui annule la décision d’augmentation de la durée d’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. C d’une durée de 24 mois, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
9. y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1ere : L’arrêté du préfet de police, en date du 29 mai 2025, pris à l’encontre de M. C portant prolongation de vingt-quatre mois de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet, façon à la porter à une durée de soixante mois, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement de M. C du système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police de Paris, ainsi qu’à Me Poirier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M.-N. ALa greffière,
Signé
M. SOPPI MBALLA
La République mande et ordonne au ministre de l’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- International ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Prélèvement social ·
- Acte ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Tva ·
- Économie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Information préalable ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Mentions ·
- Appareil électronique ·
- Contravention
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- L'etat ·
- Avis ·
- Mission ·
- Intervention chirurgicale ·
- État de santé, ·
- Manquement ·
- Juge des référés
- Maire ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Police ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Musique ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- État
- Représentant du personnel ·
- Commune ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Service ·
- Quorum ·
- Médecin ·
- Maire ·
- Personnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Revenu ·
- Amende ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Foyer ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Pêche ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Énergie
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Recouvrement ·
- Famille ·
- Solidarité
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.