Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 23 janv. 2026, n° 2402953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État et de prévoir, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, que cette somme lui sera directement versée.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisante motivation dès lors qu’il a demandé la communication des motifs par courrier et qu’il n’a jamais reçu de réponse ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne représente pas de menace à l’ordre public ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il n’est plus territorialement compétent pour instruire la demande de M. A… et que le préfet d’Eure-et-Loir a demandé le transfert de son dossier le 19 juin 2024.
Par une décision du 21 juin 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa demande, la rapporteure publique a été dispensée par la présidente de la formation de jugement de prononcer ses conclusions lors de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien né le 4 mai 2003, déclare être entré en France en 2017. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant et une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois sur sa demande. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
3. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2024 du président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. Le préfet des Yvelines soutient que la requête aurait perdu son objet dès lors qu’il n’est plus territorialement compétent pour instruire la demande de M. A… et que le préfet d’Eure-et-Loir a demandé le transfert de son dossier. Toutefois, alors même qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce transfert aurait effectivement eu lieu, celui-ci n’a ni pour effet ni pour objet de retirer la décision implicite de rejet né du silence gardé par le préfet sur la demande de titre de séjour de M. A… et donc de rendre sans objet le présent litige. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour expiré le 11 janvier 2023. Le silence gardé par le préfet des Yvelines pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par ailleurs, par un courrier recommandé avec avis de réception daté du 2 avril 2024, M. A… a demandé la communication des motifs de la décision implicite attaquée. L’administration n’a pas communiqué, dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 précité, les motifs de cette décision. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Si l’exécution du présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour, il implique en revanche qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les 383 dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A… au titre des frais de l’instance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir pour information.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Brumeaux, président honorauire,
M. Perez, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le janvier 2026.
La présidente-rapporteure
L’assesseur le plus ancien
Signé
signé
H. Lepetit-Collin M. Brumeaux
La greffière
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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