Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2303358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Laon lui a refusé un permis de visite.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande l’annulation de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Laon a refusé sa demande de permis de visite afin de pouvoir rencontrer M. C.
2. Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions () ». Aux termes de l’article R. 341-2 du code pénitentiaire « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l’article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l’infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive aux droits des détenus.
4. Pour contester le refus de permis de visite qui lui a été opposé, Mme B soutient qu’elle souhaite maintenir le lien avec son ancien compagnon, père d’un de ses enfants et beau-père de sa fille et aider à sa réinsertion. Toutefois, la requérante, qui ne conteste pas sa qualité de victime dans la procédure pénale ayant abouti à une précédente condamnation, le 3 octobre 2022, de M. C, n’apporte aucun élément quant à l’enfant qui serait commun au couple, alors que le garde des sceaux, ministre de la justice conteste l’existence de cet enfant. La requérante ne produit que des éléments relatifs à sa fille dont M. C, a été le beau-père et avec lequel elle n’entretient plus de relation amoureuse. Dans ces conditions, alors qu’au demeurant Mme B conserve la possibilité d’entretenir un contact écrit et téléphonique avec le détenu, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le directeur du centre pénitentiaire de Laon lui a refusé le permis de visite sollicité et sa requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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