Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2206175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2022 et le 25 août 2022, Mme B… A… conteste l’arrêté du 23 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Philbert-du-Peuple a réduit sa durée hebdomadaire de travail.
Elle soutient que :
— la fiche transmise au comité technique a été signée, sans qu’elle ait eu le temps de la lire, sans son consentement et sous la contrainte de la première adjointe de la commune, laquelle a fait valoir que l’ensemble des agents avaient signé et qu’elle n’avait pas le choix ;
— le comité technique a rendu le 11 octobre 2021 et le 9 novembre 2021 deux avis défavorables ;
— les représentants des collectivités et du personnel ont émis un avis défavorable et un avis partagé par les deux représentants ;
— elle fait l’objet d’un harcèlement moral caractérisé par des humiliations, des refus d’octroi de temps de formation et des menaces, pour lequel elle a déposé plainte ainsi que d’autres agents de la commune, dont plusieurs ont démissionné ou ont été mutés ;
— la mesure constitue une dévalorisation de son travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la commune de Saint-Philbert-du-Peuple, représentée par Me Brossard conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juillet 2024.
Par une lettre du 29 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du maire pour réduire la durée hebdomadaire de service afférente à l’emploi occupé par Mme A… à compter du 1er novembre 2021, dès lors qu’une telle décision relève de la compétence du conseil municipal.
Des observations en réponse à la communication du moyen susceptible d’être relevé d’office ont été produites par la commune de Saint-Philbert-du-Peuple et enregistrées le 8 septembre 2025.
Des observations en réponse à la communication du moyen susceptible d’être relevé d’office ont été produites par Mme A… et enregistrées le 9 septembre 2025.
Mme A… a produit un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Alloun,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— et les observations de Me Brosset, représentant la commune de Saint-Philbert-du-Peuple.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe technique territoriale principale de 1ère classe à temps incomplet, exerce ses fonctions au sein de la cantine scolaire de la commune de Saint-Philbert-du-Peuple depuis le 1er septembre 2006. Par un arrêté du 23 mars 2022, le maire de la commune a réduit la durée hebdomadaire de travail de l’intéressée de trente-quatre heures à trente et une heure et trente minutes à compter du 1er novembre 2021. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme A… soutient avoir subi des pressions pour signer la fiche transmise au comité technique sans bénéficier d’un temps suffisant pour la lire. Toutefois, elle n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition légale ou réglementaire précise. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cet accord aurait acquis sous la contrainte de la première adjointe au maire. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, les moyens tirés d’une part, de ce que le comité technique a rendu le 11 octobre 2021 et le 9 novembre 2021 deux avis défavorables et, d’autre part, de ce que les représentants des collectivités et du personnel ont émis un avis défavorable et un avis partagé par les deux représentants, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés.
En troisième et dernier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
D’autre part, une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
Mme A… soutient que la décision du 23 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Philbert-du-Peuple a réduit sa durée hebdomadaire de travail s’inscrit dans un processus de harcèlement moral depuis l’année 2015. Elle ajoute avoir déposé plainte le 11 avril 2022 pour des faits de harcèlement moral susceptibles d’avoir été commis entre le 1er juin 2015 et le 11 avril 2022 par le maire de Saint-Philbert-du-Peuple. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la plainte a été classée sans suite en septembre 2022. Si elle allègue avoir fait l’objet de refus de formation, de menaces et d’humiliations, le seul arrêt de travail entre le 6 juillet 2023 et le 13 juillet 2023 n’est pas susceptible d’établir la réalité du harcèlement moral. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la tentative de suicide de son époux, également agent de la commune, le 10 avril 2022 soit en lien avec sa situation professionnelle ou celle de Mme A…. A cet égard, il ressort notamment d’un courrier du maire de la commune de Saint-Philbert-du-Peuple que celui-ci a informé, dès le 3 juillet 2015, le médecin du travail du centre hospitalier de Saumur de l’état moral préoccupant du couple.
Enfin, Mme A… soutient que la décision attaquée constitue une dévalorisation de son travail résultant des problèmes relationnels, uniquement imputables au maire de la commune. Toutefois, la décision attaquée s’inscrit dans un contexte de réorganisation et d’externalisation du service de restauration scolaire entrainant une réduction de la durée hebdomadaire de travail applicable à l’ensemble des agents du même service que la requérante. Par suite, la décision attaquée prise dans l’intérêt du service ne constitue pas une sanction déguisée en l’absence d’intention de sanctionner Mme A… ou de dévaloriser sa situation. Dans ces conditions, les faits énoncés par la requérante, ainsi que la décision du maire de la commune de réduire sa durée hebdomadaire de travail, ne peuvent être regardés comme des agissements répétés de harcèlement moral.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Saint-Philbert-du-Peuple.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Philbert-du-Peuple au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Saint-Philbert-du-Peuple.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Z. ALLOUN
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au préfet de Maine et Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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