Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2502268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé Haïti comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait à cette fin d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie pour avis alors qu’il remplissait effectivement les conditions de délivrance du titre de séjour qu’il a sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside sur le territoire national depuis près de six années, qu’il est marié depuis le 9 juillet 2022 avec une compatriote titulaire d’une carte de résidente valable jusqu’au 18 décembre 2027, que l’intéressée séjourne en France de manière habituelle depuis 1989, qu’elle y est entrée dans le cadre d’un regroupement familial afin de rejoindre son père, qu’elle y possède l’ensemble de ses attaches familiales, qu’elle a quitté Haïti à l’âge d’un an et n’y a donc conservé aucune attache, qu’ils justifient d’une communauté de vie, qu’une fille est née de leur union le 12 septembre 2022, que celle-ci débutera sa scolarité en septembre 2025, qu’ils attendent également un second enfant pour la fin de l’année 2025, que sa présence aux côtés de son épouse est donc indispensable, qu’il serait dans l’impossibilité d’assister à l’accouchement en cas de retour en Haïti, que la réunification de la famille serait sensiblement retardée compte tenu de ce que sa conjointe, qui n’exerce plus aucune activité professionnelle depuis sa première grossesse, ne dispose pas d’un revenu suffisant et stable, qu’il ne dispose plus lui-même d’aucune attache particulière dans son pays d’origine hormis ses parents, qu’il souffre d’un diabète de type 1 pour lequel il bénéficie actuellement d’un suivi médical régulier en France, et qu’il a obtenu en 2021 la délivrance d’un titre de séjour valable neuf mois à raison de son état de santé ;
- pour les mêmes raisons, cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- pour les mêmes raisons, elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- pour les mêmes raisons, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- le préfet a également commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, s’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 15 mai 2023, cette décision, qu’il n’a pas contestée, n’avait pas pris en considération l’ensemble des éléments relatifs à sa situation familiale, et en particulier l’existence de son épouse et de sa fille, de sorte que ces éléments, ainsi que la nouvelle grossesse de sa conjointe, constituent des faits nouveaux dont le préfet de l’Oise aurait dû tenir compte ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait à cette fin d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside de manière habituelle sur le territoire national depuis le 20 juin 2019, qu’il est marié depuis le 9 juillet 2022 avec une compatriote titulaire d’une carte de résidente, que l’intéressée séjourne en France de manière habituelle depuis 1989, qu’elle y possède l’ensemble de ses attaches familiales, qu’elle a quitté Haïti à l’âge d’un an et n’y a donc conservé aucune attache, qu’ils justifient d’une communauté de vie, qu’une fille est née de leur union le 12 septembre 2022, que celle-ci débutera sa scolarité en septembre 2025, qu’il a lui-même quitté son pays d’origine à l’âge de vingt-deux ans, qu’il n’a que des contacts ponctuels avec ses parents y résidant toujours, et que l’exécution de cette mesure d’éloignement entraînerait nécessairement une séparation de longue durée avec sa cellule familiale, laquelle n’a pas vocation à se reconstituer en Haïti, et le placerait dans l’impossibilité d’assister à l’accouchement de sa conjointe ;
- pour les mêmes raisons, cette décision méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée en fait compte tenu des éléments précis relatifs à sa situation personnelle dont il se prévalait et qui étaient susceptibles de justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- pour les mêmes raisons, cette décision n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les circonstances de l’espèce justifiaient l’octroi, à titre exceptionnel, d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours afin qu’il soit en mesure d’assister à l’accouchement de son épouse prévu pour la fin de l’année 2025 ;
- pour les mêmes raisons, et dès lors qu’il est marié avec sa conjointe depuis le 9 juillet 2022, cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- pour les mêmes raisons, elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle est dépourvue de toute référence à des considérations de droit et de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance en date du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 août 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2025, a été présenté par le préfet de l’Oise postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant haïtien né le 15 janvier 1997, déclare être entré sur le territoire français en Guyane le 20 mai 2019 avant de rejoindre le territoire métropolitain au cours de l’été 2021. Il a sollicité, le 2 septembre 2024, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 avril 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé Haïti comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait à cette fin d’une délégation de signature du préfet de l’Oise en date du 25 novembre 2024 régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture.
En deuxième lieu, les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, énoncent avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, de sorte que l’intéressé, à leur seule lecture, a été mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de lui octroyer un délai de départ volontaire de trente jours.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 434-2 de ce code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, en sa qualité de conjoint d’une ressortissante haïtienne titulaire d’un titre de séjour d’une durée de validité d’au moins un an et séjournant régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial, nonobstant la circonstance qu’il réside actuellement sur le territoire français et que l’absence d’activité professionnelle de son épouse ne lui permettrait pas de satisfaire la condition de ressources prévue par les dispositions du 1° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce motif justifie, à lui seul, le refus du préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A… ne remplissait pas les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait, dès lors, utilement soutenir que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut pour la commission du titre de séjour d’avoir été préalablement saisie pour avis.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré de manière irrégulière sur le territoire français en Guyane le 20 mai 2019 avant de rejoindre le territoire métropolitain au cours de l’été 2021, a fait l’objet, le 15 mai 2023, d’une mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. S’il ressort également des pièces du dossier qu’il a épousé, le 9 juillet 2022, une compatriote titulaire d’une carte de résidente valable jusqu’au 18 décembre 2027 avec laquelle il a eu un enfant né le 12 septembre 2022, le requérant ne pouvait toutefois ignorer la précarité de sa situation lorsqu’il a décidé de poursuivre, en méconnaissance de l’obligation qui lui avait ainsi été faite de quitter le territoire national, la vie familiale qu’il venait de débuter en France. Au surplus, les époux ne justifient d’une communauté de vie entre eux qu’à compter du 16 mars 2023 au plus tôt. Par ailleurs, il est constant que M. A… n’est pas dépourvu de toute attache personnelle ou familiale en Haïti, où il a vécu durant la majeure partie de sa vie et où résident, à tout le moins, ses parents, avec lesquels il admet avoir conservé des liens. Dans ces conditions, et en dépit des quelques efforts d’intégration professionnelle dont il justifie et de la circonstance que son éloignement ne lui permettrait pas d’assister à la naissance de son deuxième enfant, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. A… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point précédent.
En huitième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. A… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations citées aux deux points précédents.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (…) ».
La seule circonstance que M. A… ne sera, du fait de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours, pas en mesure d’assister à l’accouchement de son épouse prévu pour la fin de l’année 2025, soit près de huit mois après la décision contestée, n’est pas, à elle seule, de nature à justifier une prolongation, à titre exceptionnel, du délai de départ volontaire ainsi accordé.
En dixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et compte tenu de ce qui a également été dit au point 9, M. A… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En onzième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de ce que certaines des décisions attaquées seraient illégales à raison des illégalités entachant les décisions antécédentes résultant du même arrêté et sur lesquelles elles se fondent doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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