Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 8 déc. 2025, n° 2409507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Sissoko, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le maire de la commune du Blanc-Mesnil l’a mise en demeure de remettre à l’état initial l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée AR n° 348 sise 174 avenue Paul Vaillant couturier dans un délai de six semaines, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de fait et de détournement de pouvoir en ce qu’il est fondé sur des propos oraux qu’elle n’a pas tenus ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle a fait part de sa volonté de régulariser les travaux réalisés et que ces derniers se bornaient à consister en des améliorations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, la commune du Blanc-Mesnil, représentée par Me Marceau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vollot,
- les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Mme A… et la commune du Blanc-Mesnil n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Le 14 décembre 2023, un agent verbalisateur assermenté de la commune du Blanc-Mesnil s’est présenté sur la parcelle cadastrée AR n° 348 située 174 avenue Paul Vaillant couturier, dont Mme A… est propriétaire. Le 15 décembre 2023, un procès-verbal d’infraction à la législation du code de l’urbanisme a été dressé, relevant que les faits constatés étaient constitutifs d’infractions au code de l’urbanisme en raison d’une construction sans permis de construire, d’une modification de la clôture sur rue sans déclaration préalable, et de quatre méconnaissances des dispositions du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 14 mai 2021, le maire du Blanc-Mesnil a mis en demeure Mme A… de remettre à l’état initial l’immeuble situé sur la parcelle en cause, dans un délai de six semaines, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort de l’arrêté attaqué qu’il mentionne notamment les articles L. 481-1 à L. 481-3 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme approuvé par le conseil de territoire de l’établissement public territorial Paris Terres d’Envol le 21 mars 2016 et ses mises à jour, le procès-verbal d’infraction mentionné au point 1, qu’il indique la consistance précise des travaux litigieux relevés, et énonce que ces travaux entrepris ont été réalisés sans autorisation d’urbanisme et en violation de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, si l’arrêté attaqué rapporte des propos oraux tenus par le frère de Mme A…, il n’en mentionne aucun de cette dernière. Ainsi, Mme A… ne peut utilement soutenir que l’acte attaqué repose sur des propos oraux qu’elle n’a pas tenus. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et du détournement de pouvoir doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. ». Aux termes de l’article L. 481-1 du même code : « I.-Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 », c’est-à-dire ceux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou ceux qui, par dérogation, en sont dispensés, « ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 », c’est-à-dire l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, « peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.-Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.-L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… ne conteste ni la matérialité des travaux litigieux, à savoir la réalisation d’une construction close et couverte ayant une emprise au sol supérieure à 20 m², de l’ordre de 50 m², réalisée au niveau de l’emplacement réservé départementale D1 portant sur l’élargissement de la route départementale RD115, la modification des clôtures sur rue donnant sur l’avenue Paul Vaillant Couturier et sur l’impasse de la Ville des Marguerites, et la bétonisation du jardin, ni leur qualification d’infraction au code de l’urbanisme. Si elle soutient avoir la volonté de les régulariser et qu’ils se bornaient à consister en des améliorations, ces circonstances sont sans incidence sur la circonstance que, à la date de l’arrêté attaqué, ils étaient constitutifs d’infractions au code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2024, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Blanc-Mesnil, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A… la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D’autre part, en application des mêmes dispositions et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros à verser à la commune du Blanc-Mesnil.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune du Blanc-Mesnil la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune du Blanc-Mesnil est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune du Blanc-Mesnil.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
M. Vollot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. VOLLOT
Le président,
J. ROBBE
Le greffier,
L. DIONISI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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