Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 21 juil. 2025, n° 2500947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500947 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. C B conteste la décision du 15 mai 2025 par laquelle le président du Conseil départemental de la Haute-Vienne a implicitement rejeté sa demande de rappel de la nouvelle bonification indiciaire pour la période antérieure au 1er janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 3 décembre 1968 ;
— le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (). ».
2. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 3 décembre 1968 relative à la prescription quadriennale des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements, des communes sans préjudice de déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (). ».
3. M. B doit être regardé comme contestant la décision du 15 mai 2025 par laquelle le président du Conseil départemental de la Haute-Vienne a implicitement refusé de lui accorder le rappel de la nouvelle bonification indiciaire sur la période antérieure au 1er janvier 2020. Toutefois, M. B qui se borne à solliciter une vérification approfondie de sa situation, ne présente aucun moyen opérant à l’encontre de la décision contestée intervenant dans le contexte des dispositions citées au point 2. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B.
Fait à Limoges, le 21 juillet 2025.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités
et des familles en ce qui la concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
jb
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