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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 nov. 2025, n° 2510806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 16 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Provost, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 30 avril 2025 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) en tout état de cause, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
5°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie car il bénéficie d’une promesse d’embauche et a son enfant en bas âge à charge ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
la décision a été prise par une autorité incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
elle méconnaît les stipulation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
et indique au tribunal que ses services sont dans l’attente du relevé biométrique de M. B… et qu’un rendez-vous en préfecture a été fixé au 24 octobre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2510801 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu les observations de Me Provost, représentant M. B…, qui a indiqué que M. B… s’est déplacé en préfecture le 24 octobre 2025 en vue du relevé biométrique, mais qu’aucun récépissé ne lui a été délivré alors que son dossier est complet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B…, ressortissant gambien, né le 23 novembre 1993, est entré en France en 2018. Le 30 avril 2025, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». S’il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a jamais travaillé depuis son arrivée en France en 2018, il est en couple avec une personne de nationalité française, depuis plusieurs années. Il est père d’un petit garçon né en avril 2025 et dispose d’une promesse d’embauche établie par courrier le 14 octobre 2025. Par ailleurs, la préfète de l’Isère a fait valoir, dans son mémoire en défense, que ses services étaient dans l’attente du relevé biométrique de M. B…, qu’en l’absence de la réalisation d’une telle étape, le dossier du requérant ne peut pas être considéré comme complet et qu’un rendez-vous en préfecture a été fixé au 24 octobre 2025. Toutefois, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Au surplus, il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère, qui n’était pas présente à l’audience, que M. B… s’est déplacé en préfecture le 24 octobre 2025 en vue d’établir le relevé biométrique, mais qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été délivré alors que son dossier est complet. Dans ces conditions, et dès lors que l’absence de titre ou de récépissé l’empêche de travailler et par conséquent de subvenir aux besoins de son enfant, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature faite naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En l’espèce, la suspension de l’exécution de la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B… implique nécessairement le réexamen de la situation de ce dernier. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé le titre de séjour de M. B…, est suspendue jusqu’à ce qu’il en soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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