Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2300981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2023 et le 15 février 2024,
Mme D… B… épouse C…, M. A… C… et la société Helvetia Assurances, représentés par Me Lootgieter, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’établissement public Voies navigables de France (VNF) à verser à la société Helvetia Assurances une somme de 5 126,63 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait d’une collision survenue le 27 mai 2021, entre le bateau « Imagine » exploité par ses assurés, Mme et M. C…, et les portes situées en aval de l’écluse n° 15 de Berville, sur le canal du Loing ;
2°) de condamner l’établissement public VNF à verser à Mme et M. C… une somme de 3 551,71 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de cet accident ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public VNF une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le bateau « Imagine » a heurté en navigation les portes situées en aval de l’écluse n° 15 de Berville, le 27 mai 2021 sur le canal du Loing, à la suite d’une erreur de manœuvre de ces portes par l’éclusier ;
- la responsabilité de l’établissement public VNF doit être engagée dès lors que le lien de causalité entre cet accident et l’ouvrage public du fait de l’erreur de manœuvre de l’éclusier est établi ;
- la responsabilité de VNF est engagée à raison d’un préjudice matériel lié à la réparation des dommages matériels occasionnés au bateau à hauteur de 2 992,91 euros ;
- la société Helvetia Assurances a subi un préjudice résultant des frais d’expertise qu’elle estime à 2 133,72 euros ;
- Mme et M. C… ont subi un préjudice lié au paiement de 350 euros correspondant au montant de la franchise forfaitaire facturé par son assureur ;
- Mme et M. C… justifient d’un préjudice matériel lié à la réparation des dommages matériels occasionnés au bateau à hauteur de 3 201,71 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juillet 2023 et le 16 mai 2024, l’établissement public VNF, représenté par Me Cassel conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme et M. C… et la société Helvetia assurances une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme et M. C… et la société Helvetia assurances ne sont pas fondés.
Une lettre du 5 septembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 13 octobre 2025.
Une ordonnance du 23 octobre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. C… sont propriétaires du bateau de plaisance « Imagine », qui est assuré par la société Helvetia Assurances. Le 27 mai 2021, alors que M. C… manœuvrait afin de sortir de l’écluse n° 15 de Berville située sur le canal du Loing, les portes aval de l’écluse se sont refermées sur son bateau, occasionnant des dommages notamment sur la partie arrière des flancs bâbord et tribord du bateau. Par un courrier du 4 octobre 2022, la société Helvetia Assurances a saisi l’établissement public VNF d’une demande indemnitaire préalable, laquelle a été implicitement rejetée en date du 4 décembre 2022. Par la présente requête, Mme et M. C… et la société Helvetia Assurances, subrogée dans les droits de son assuré, demandent au tribunal la condamnation de l’établissement public VNF à réparer les préjudices résultant de cet accident.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 4311-1 du code des transports : « L’établissement public de l’Etat à caractère administratif dénommé « Voies navigables de France » : / 1° Assure l’exploitation, l’entretien, la maintenance, l’amélioration, l’extension et la promotion des Voies navigables ainsi que de leurs dépendances. 2° Est chargé de la gestion hydraulique des voies qui lui sont confiées en conciliant les usages diversifiés de la ressource aquatique, ainsi qu’en assurant l’entretien et la surveillance des ouvrages et aménagements hydrauliques situés sur le domaine qui lui est confié ; (…) ». Aux termes de l’article R. 4311-1 de ce code : « Voies navigables de France est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des transports. / Dans le cadre de ses missions définies aux articles L. 4311-1 et suivants et sous réserve des missions attribuées aux ports autonomes fluviaux, à la Compagnie nationale du Rhône ainsi qu’aux concessionnaires et titulaires d’autorisation de la force hydraulique, Voies navigables de France : (…) 3° Au titre de l’entretien et de la surveillance des ouvrages et aménagements hydrauliques situés sur le domaine public qui lui est confié, assure les différents usages du réseau navigable ; (…) ».
D’une part, il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. D’autre part, les personnes morales de droit public ne peuvent pas être condamnées à payer une somme qu’elles ne doivent pas, et à ce titre, saisi de conclusions indemnitaires, le juge n’est pas tenu d’accorder une somme au moins égale à celle que l’administration s’était déclarée prête à verser à l’amiable au demandeur.
Il résulte de l’instruction, en particulier du constat contradictoire de dommage et du constat d’accident de la navigation du 28 mai 2021 qu’à la suite d’une erreur de manipulation de l’éclusier, les portes aval de l’écluse n° 15 de Berville se sont refermées sur le bateau « Imagine » alors que M. C… était en train de manœuvrer pour sortir de l’écluse. Cet accident, qui résulte du fonctionnement défectueux des portes de l’écluse, lesquelles constituent un ouvrage public, est de nature à engager la responsabilité sans faute de VNF.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise contradictoire réalisée le 28 juillet 2021 à la demande des requérants, que la fermeture inopinée des portes de l’écluse sur le bateau « Imagine » alors que celui-ci était en mouvement pour sortir de l’écluse a entrainé la déformation d’un chandelier du garde-corps ainsi que l’arrachage des défenses bâbord. A cet égard, la société Helvetia Assurances demande le remboursement des frais de réparation et des frais de l’expertise qu’elle a dû supporter pour établir l’origine des dommages. Elle justifie des frais ainsi exposés, en lien direct avec les dommages. En revanche, s’agissant du ragage sur les tôles du bateau, il résulte de l’instruction ainsi que du rapport de l’expert de VNF et des photographies qu’il contient, que les peintures du bateau sont en mauvais état et qu’il n’est pas établi que cet état général serait la conséquence de l’accident dès lors notamment que les portes se sont refermées au niveau du milieu du bateau alors que celui-ci porte des traces sur l’ensemble de sa longueur et qu’il avançait afin de sortir de l’écluse. Il s’ensuit que le lien de causalité entre l’ouvrage public litigieux et les préjudices n’est établi que s’agissant de la déformation du chandelier et de l’arrachage des défenses bâbord. A cet égard, si la société Helvetia Assurances produit une quittance subrogatoire signée par Mme et M. C… le 7 juillet 2022 à hauteur de 2992,91 euros, qui correspond notamment aux frais de reprise de la peinture au forfait de redressage du garde-corps, il ne résulte pas de l’instruction que les traces de ragage présentes sur le bateau soient en lien avec le dommage survenu le 27 mai 2021. Par suite, il y a lieu de déduire la somme de 1 500 euros, correspondant aux frais de reprise de la peinture tels qu’ils figurent sur le devis de 3364, 19 euros. La société Helvetia produit également une facture de la société Save, société d’expertise fluviale, d’un montant de 2 133,72 euros au titre des frais d’expertises engagés. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société Helvetia Assurances en condamnant l’établissement public VNF à lui verser la somme globale de 3626,63 euros.
En second lieu, Mme et M. C… demandent l’indemnisation de la franchise d’assurance d’un montant de 350 euros versée et établie dans la quittance subrogatoire du
7 juillet 2022. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi à ce titre en condamnant l’établissement VNF à leur verser la somme de 350 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Ainsi que chacun des requérants le demande, en ce qui le concerne, il y a lieu d’assortir les sommes de 3 626,63 euros et de 350 euros que VNF est condamnée à verser respectivement à la société Helvetia Assurances et à Mme et M. C… de l’intérêt au taux légal à compter du
4 octobre 2022. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts ayant été demandée le 1er février 2023, date d’introduction de la requête il y a lieu de faire droit à la demande de la société Helvetia Assurances et à Mme et M. C… à compter du 4 octobre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par VNF sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’établissement public VNF une somme de 750 euros au titre des frais exposés par Mme et M. C… et non compris dans les dépens, et une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la société Helvetia Assurances et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’établissement public VNF est condamné à verser la somme de 3 626,63 euros à la société Helvetia Assurances et une somme de 350 euros à Mme et M. C…, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022. Les intérêts échus à la date du 4 octobre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’établissement public VNF versera, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme totale de 750 euros à Mme et M. C…, et une somme de
750 euros à la société Helvetia Assurances.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… épouse C…, à
M. A… C…, à la société Helvetia assurances et à l’établissement public VNF.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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