Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 29 janv. 2026, n° 2305633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305633 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme B… A… forme opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales le 8 septembre 2023 pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 771, 60 euros pour la période de mars 2018 à mai 2019 et d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 631, 25 euros pour la période de janvier 2018 à octobre 2019 et demande au tribunal d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales de réexaminer ses droits.
Elle soutient que :
-elle est de bonne foi ;
-les indus résultent d’un dysfonctionnement lors du transfert de son dossier de la caisse d’allocations familiales de Paris à celle des Pyrénées-Orientales ;
-ses précédents échanges avec la caisse d’allocations familiales ont abouti à l’annulation des dettes contestées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
-la juridiction administrative n’est pas compétente pour se prononcer sur l’indu d’allocation de logement sociale ;
-les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 octobre 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a bénéficié d’une ouverture de droits à la prime d’activité et à l’allocation de logement sociale auprès de la caisse d’allocations familiales de Paris, puis son dossier a été transféré à celle des Pyrénées-Orientales. Le 8 septembre 2023, le directeur de cet organisme a émis une contrainte à l’encontre de Mme A… pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité et d’un indu d’allocation de logement sociale pour un montant total de 1 402, 85 euros. Par la présente requête, Mme A… forme opposition à cette contrainte.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la caisse d’allocations familiales :
2. Il résulte des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
3. Jusqu’à l’ordonnance du 17 juillet 2019, en vertu de l’article L. 835-4 du code de la sécurité sociale, les différends avec les organismes chargés de statuer sur le droit à l’allocation de logement sociale, de la liquider et d’assurer son versement, étaient réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale prévu à l’article L. 142-1 du même code. L’ordonnance du 17 juillet 2019 a créé l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation aux termes duquel : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ».
4. Le II de l’article 23 de cette ordonnance dispose que, par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation sous réserve de certaines exceptions : « Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s’appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu’aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l’organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d’allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. (…) ». Et aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire. Les oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d’allocations familiales sur le fondement des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’indus d’allocation de logement ayant fait l’objet d’une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, ressortissent donc également à la compétence de la juridiction judiciaire.
6. Il résulte de l’instruction que la contrainte émise le 8 septembre 2023 à l’encontre de Mme A… par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 631,25 euros au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 octobre 2019, a été précédée d’une notification d’indu le 21 novembre 2019, soit antérieurement au 1er janvier 2020. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A… en tant qu’elles portent sur l’indu d’allocation de logement sociale, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, l’exception d’incompétence opposée par la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales doit être accueillie.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
7. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur de la caisse d’allocation familiale ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cet organisme dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par ces dispositions.
9. En l’espèce, Mme A… n’a pas justifié de l’exercice effectif d’un recours administratif préalable auprès de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales tendant à contester le bien-fondé de l’indu litigieux. Dans ces conditions, Mme A… ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de l’indu de prime d’activité mis à sa charge, et pour le recouvrement duquel a été émise la contrainte en litige. Il s’ensuit qu’elle n’est pas recevable à soutenir à l’appui de sa requête que ses précédents échanges avec la caisse d’allocations familiales ont abouti à l’annulation des dettes contestées et que les indus résultent d’un dysfonctionnement lors du transfert de son dossier de la caisse d’allocations familiales de Paris à celle des Pyrénées-Orientales.
10. Par ailleurs, si Mme A… soutient qu’elle est de bonne foi, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant à l’appui d’une opposition à contrainte, et ne peut dès lors qu’être écarté
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… en tant qu’elles portent sur l’indu d’allocation de logement sociale sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La présidente,
V. C…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 janvier 2026
La greffière,
N. Jernival
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