Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 nov. 2025, n° 2504682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504682 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 octobre 2025 du maire de la commune de Saint-Pierre-ès-Champs portant réglementation du stationnement sur la place de la mairie, en tant qu’il ne prévoit pas une dérogation à la circulation pour les riverains ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Pierre-ès-Champs de procéder à l’abrogation de l’arrêté du 13 octobre 2025, ainsi qu’à l’exécution du jugement rendu par le tribunal administratif d’Amiens le 3 juillet 2025.
Elle soutient que :
l’urgence est établie dès lors que l’arrêté municipal du 13 octobre 2025 porte atteinte à sa situation tant sur le plan personnel que professionnel ; cette situation est également une source de stress quotidien dans ses déplacements familiaux ; enfin, elle se voit toujours refuser l’accès à sa propriété, et ce en dépit du jugement du 3 juillet 2025, aux termes duquel le tribunal a annulé la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Pierre-ès-Champs avait refusé d’abroger l’arrêté du 30 août 2000 en tant qu’il ne prévoyait pas une dérogation à l’interdiction de circulation en sens unique pour les riverains aux horaires d’arrêt des bus scolaires ;
le maire porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale tenant à la privation de tout accès à la voie publique ; en effet, en refusant d’exécuter le jugement du 3 juillet 2025 et en prenant un nouvel arrêté similaire à celui abrogé, cette autorité a commis un excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la présente instance, Mme A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 octobre 2025 du maire de la commune de Saint-Pierre-ès-Champs portant réglementation du stationnement sur la place de la mairie, en tant qu’il ne prévoit pas une dérogation à la circulation pour les riverains.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». En outre, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour établir l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure de suspension qu’elle demande, Mme A… fait valoir qu’elle se voit toujours refuser l’accès à sa propriété, en dépit de l’intervention du jugement du 3 juillet 2025 en vertu duquel le tribunal a annulé la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Pierre-ès-Champs avait refusé d’abroger l’arrêté du 30 août 2000, en tant qu’il ne prévoyait pas une dérogation à l’interdiction de circulation en sens unique pour les riverains aux horaires d’arrêt des bus scolaires. Elle ajoute que l’arrêté susmentionné du 13 octobre 2025 porte atteinte à sa situation tant sur le plan personnel que professionnel, et engendre un stress quotidien dans ses déplacements familiaux. Toutefois, ce faisant, la requérante ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant une situation d’urgence qui impliquerait, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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