Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2304990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association One Voice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2023 et le 29 mars 2024, l’association One Voice demande au tribunal :
1°) d’annuler les trente-et-une décisions individuelles du président de la Fédération départementale des chasseurs des Alpes-Maritimes du 14 septembre 2023 fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel pour les coqs Tétras-Lyres au titre de la campagne 2023/2024 ainsi que les trente-trois décisions individuelles du président de la Fédération départementale des chasseurs des Alpes-Maritimes du même jour fixant l’attribution d’un plan de chasse individuel annuel pour les perdrix du genre Alectoris au titre de la campagne 2023/2024 ;
2°) de mettre à la charge du président de la fédération départementale des chasseurs des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions sont dépourvues de base légale en l’absence de plan de chasse départemental annuel établi par le préfet des Alpes-Maritimes portant sur les tétras-lyres et les perdrix du genre alectoris en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-6 et R. 425-1-1 et R. 425-4 du code de l’environnement ;
- elles sont entachées d’illégalité dès lors que la fédération départementale des chasseurs des Alpes-Maritimes n’est pas compétente pour les édicter en l’absence de plan de chasse départemental annuel ; autoriser la fédération départementale des chasseurs des Alpes-Maritimes à prendre de telles décisions en l’absence de plan de chasse départemental annuel revient à lui accorder une délégation de facto des pouvoirs de police en matière de chasse appartenant au préfet.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2024 et le 27 janvier 2025, la fédération départementale des chasseurs des Alpes-Maritimes, représentée par Me Lagier, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de l’association One Voice une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’association One Voice n’a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire institué par les dispositions de l’article R. 425-9 du code de l’environnement, qu’elle ne démontre pas que chaque décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, qu’elle n’a pas contesté l’arrêté préfectoral du 24 mai 2023 ni l’arrêté ayant approuvé le schéma départemental de gestion cynégétique qui fondent les décisions individuelles contestées et qu’elle n’apporte aucune donnée tendant à démontrer que les décisions en litige viendraient porter une atteinte grave aux intérêts qu’elle défend ;
- la requête ne démontre pas les erreurs manifestes d’appréciation dont seraient atteintes chacune des décisions individuelles ;
- les décisions individuelles ne sont pas dépourvues de base légale et sont fondées sur le schéma départemental de gestion cynétique intégrant les plans de chasse des tétras-lyres et des perdrix alectoris et sur l’arrêté préfectoral du 4 mai 2023.
Par une ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2025 à 12h00.
Un mémoire a été produit par l’association One Voice le 24 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Moutry, première conseillère,
- les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 24 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la chasse des tétras-lyres et des perdrix bartavelle et rochassière pour la période allant du 24 septembre au 11 novembre 2023 les lundis, mercredis, samedis, dimanches et jours fériés. Par des décisions du 14 septembre 2023, le président de la fédération départementale des chasseurs des Alpes-Maritimes a attribué les plans de chasse individuels pour la chasse aux tétras-lyres et aux perdrix du genre alectoris pour la campagne de chasse 2023-2024. Par la présente requête, l’association One Voice demande au tribunal d’annuler ces dernières décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’environnement : « Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d’animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier et en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques. / Pour le grand gibier, il est fixé après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers pour une période qui peut être de trois ans et révisable annuellement ; il est fixé pour une année pour le petit gibier. / Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibier dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Lorsqu’il s’agit du sanglier, le plan de chasse est mis en œuvre après avis des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs ». Aux termes de l’article L. 425-8 du même code : « (…) Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le représentant de l’Etat dans le département fixe, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever annuellement dans l’ensemble du département, répartis par sous-ensembles territorialement cohérents pour la gestion de ces espèces, le cas échéant par sexe ou par catégorie d’âge. Pour déterminer le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever, le représentant de l’Etat dans le département prend notamment en compte les dégâts causés par le gibier dans le département (…) ». Aux termes de l’article R. 425-1-1 du même code : « Le plan de chasse est obligatoire pour les cerfs élaphes, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils. /Après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut décider que le plan de chasse est, sur tout ou partie du département, obligatoire pour une espèce de gibier autre que celles mentionnées au premier alinéa. S’agissant des sangliers, l’instauration d’un plan de chasse est en outre soumise à l’avis de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. Le plan de chasse est annuel. Pour le grand gibier, il peut être fixé, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, pour une période de trois ans. Dans ce dernier cas, il peut faire l’objet d’une révision annuelle (…) ». Aux termes de l’article R. 425-2 du même code : « L’arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa de l’article L. 425-8 doit intervenir au moins sept jours avant le début de chaque campagne cynégétique. / Pour les territoires identifiés comme les plus affectés par un déséquilibre sylvo-cynégétique par le comité paritaire de la commission régionale de la forêt et du bois mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 113-2 du code forestier, la formation spécialisée de prévention et d’indemnisation des dégâts de gibier de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est également consultée préalablement à l’adoption de l’arrêté. / Le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux fixés par cet arrêté s’imposent aux plans de chasse individuels ». Aux termes de l’article R. 425-3 du même code : « Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions des articles R. 425-4 à R. 425-17 ou leurs ayants droit ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’environnement : « Les associations dénommées fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elles assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents (…) ». Aux termes de l’article R. 425-6 du même code : « Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs soumet les demandes de plan de chasse individuel et les demandes de révision annuelle des plans de chasse individuels triennaux à l’avis de la chambre d’agriculture, de l’Office national des forêts, de l’association départementale des communes forestières et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière. Ces organismes se prononcent dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse (…) / Pour chaque demande de plan de chasse individuel annuel, les organismes mentionnés au premier alinéa émettent leur avis sur le nombre minimum et le nombre maximum d’animaux susceptibles d’être prélevés (…) ». Aux termes de l’article R. 425-8 du même code : « Dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, le président de la fédération départementale des chasseurs notifie au demandeur le plan de chasse individuel annuel ou triennal ou la révision annuelle du plan de chasse individuel triennal (…) ».
Il est constant que les fédérations départementales de chasseurs sont des associations de droit privé, régies par un statut législatif particulier, et investies de missions de service public définies à l’article L. 421-5 du code de l’environnement. Dans ce cadre, il leur revient, lorsqu’une espèce de petit gibier est soumise à plan de chasse par arrêté préfectoral, d’attribuer des plans de chasse individuels afin d’assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, sans que le code de l’environnement n’impose, en tel cas, que le préfet du département n’édicte, chaque année, un plan annuel fixant un minimum et un maximum d’animaux à prélever. Par suite, en édictant les décisions contestées, le président de la fédération départementale des chasseurs des Alpes-Maritimes a fait une exacte application des dispositions du code de l’environnement sans que ne soit intervenue ici une délégation implicite des pouvoirs de police du préfet en matière de chasse.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association One Voice n’est pas fondée à solliciter l’annulation des décisions du président de la fédération départementale des chasseurs des Alpes-Maritimes attribuant les plans de chasse individuels pour les tétras-lyres et les perdrix du genre « alectoris » pour la campagne 2023/2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la fédération départementale des chasseurs des Alpes-Maritimes.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association One Voice la somme de 1 500 euros à verser à la fédération départementale des chasseurs des Alpes-Maritimes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la fédération départementale des chasseurs des Alpes-Maritimes, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par l’association One Voice au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l’association One Voice est rejetée.
Article 2 : L’association One Voice versera la somme de 1 500 euros à verser à la fédération départementale des chasseurs des Alpes-Maritimes sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice, à la fédération départementale des chasseurs des Alpes-Maritimes et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationale sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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