Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 oct. 2025, n° 2502300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502300 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production enregistrés les 16 et 20 octobre 2025, Mme B… E… C…, ressortissante comorienne née le 2 juillet 1982, représentée par Me Ali, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37-1 de la loi relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français en raison du refus délibéré du préfet de Mayotte d’exécuter un jugement du tribunal administratif de Mayotte du 29 avril dernier, de telle sorte qu’elle peut être interpellée à tout moment si elle sort de chez elle et ne pas emmener ses enfants à l’école, et qu’elle risque d’être licenciée par son employeur ;
- le refus du préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à l’intérêt supérieur de ses enfants et à sa liberté d’exercer une activité professionnelle.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le jugement du tribunal administratif de Mayotte n° 2303506 du 29 avril 2025 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 20 octobre 2025 à 13 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations Me Ali, avocat du requérant,
- et les observations de Mme A…, représentante du préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement n° 2303506 du 29 avril 2025 notifié le jour même, devenu définitif, le tribunal administratif de Mayotte a annulé l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B… E… C…, ressortissante malgache née le 2 juillet 1982, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination de Madagascar. Le même jugement a enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le 16 juillet 2025, le préfet de Mayotte lui a délivré une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 15 octobre 2025. Dans le cadre de la présente instance, Mme C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer à nouveau une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans l’attente de l’exécution du jugement précité du 29 avril 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. En l’espèce, au titre de l’urgence, la requérante fait valoir qu’elle se trouve en situation irrégulière à Mayotte depuis le 16 octobre 2025, du fait du terme de l’autorisation spéciale de séjour délivrée le 16 juillet 2025, ainsi que du refus délibéré du préfet de Mayotte d’exécuter le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 29 avril dernier qui enjoint de lui délivrer un titre de séjour annuel, de telle sorte qu’elle doit s’abstenir de sortir de son domicile de peur d’être interpellée à tout moment, ce qui l’empêche notamment d’emmener ses enfants à l’école. En outre, elle fait valoir qu’elle risque d’être licenciée par son employeur.
5. Toutefois, en l’absence de mesure d’éloignement sans délai prise à son encontre, pour particulièrement regrettable que soit sa situation du fait de la carence du préfet de Mayotte dans l’exécution du jugement du 29 avril 2025, la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence à très bref délai prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, à l’audience, la représentante du préfet de Mayotte déclare que le titre de séjour de la requérante est en cours de fabrication et qu’une autorisation provisoire de séjour lui sera remis dans les prochains jours dans l’attente de la délivrance de ce titre.
6. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
7. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, la requête ayant été présentée par ministère d’avocat et Me Ali étant présent à l’audience, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
8. En revanche, la requérante étant la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… E… C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… C… au préfet de Mayotte
Copie pour information en sera, en outre, adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Juridiction ·
- Attribution ·
- Famille ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Concession ·
- Conclusion ·
- Biodiversité ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Exécution ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Armée ·
- Solde ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Personne publique ·
- Avance ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Finances publiques
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Rétablissement ·
- Fins ·
- Conjoint
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sérum ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Intérêt ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice esthétique ·
- Charges ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Logement
- Manche ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- Aéroport ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Aide ·
- Réception
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Épouse ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Aide juridique ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.