Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 juin 2025, n° 2301280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 février 2025 et 20 mars 2025, M. B A, représenté par Me Niango, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des différents dépassements de la durée légale de travail qu’il a subis ;
2°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 25 247,50 euros correspondant à la rémunération de 72,1 heures supplémentaires non payées au titre de l’année 2018, 450,4 heures supplémentaires non payées au titre de l’année 2019, 450,4 heures supplémentaires non payées au titre de l’année 2020 et 154,1 heures supplémentaires non payées au titre de l’année 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est fondé à demander la rémunération de 1 127,6 heures supplémentaires au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021, dès lors que le régime d’équivalence des sapeurs-pompiers n’est pas applicable aux agents employés à temps partiel ;
— le dépassement à plusieurs reprises de la durée maximale hebdomadaire de travail constitue une faute de nature à engager la responsabilité du service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle ;
— il est fondé à solliciter la condamnation du service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait de ce dépassement fautif.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle, représenté par la SELARL Bazin et associés, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 ;
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
— le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;
— le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Me Niango, représentant M. A,
— et les observations de Me Poput, représentant le service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est sapeur-pompier au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Meurthe-et-Moselle. Du 1er septembre 2018 au 4 mai 2021, il a été employé à temps partiel à 80 % d’un temps plein. Le 26 décembre 2022, M. A a sollicité le SDIS de Meurthe-et-Moselle aux fins de paiement de 1 127,6 heures supplémentaires de travail pour les années 2018 à 2021 et de versement d’une somme de 10 000 euros en raison du préjudice subi du fait du dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire. Il n’a pas été donné suite à sa demande. Par la requête visée ci-dessus, M. A demande la condamnation du SDIS de Meurthe-et-Moselle à lui verser, d’une part, la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des différents dépassements de la durée légale de travail qu’il a subis et, d’autre part, la somme de 25'247,50 euros correspondant à la rémunération de 72,1 heures supplémentaires non payées au titre de l’année 2018, 450,4 heures supplémentaires non payées au titre de l’année 2019, 450,4 heures supplémentaires non payées au titre de l’année 2020 et 154,1 heures supplémentaires non payées au titre de l’année 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur le paiement des heures supplémentaires au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, dans sa version applicable au présent litige : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées () ». Aux termes de l’article 8 du même décret : « Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret en Conseil d’Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat et du comité technique ministériel pour des corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif tel que défini à l’article 2. Ces périodes sont rémunérées conformément à la grille des classifications et des rémunérations ». Aux termes de l’article 2 du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels : « La durée de travail effectif journalier définie à l’article 1er ne peut pas excéder 12 heures consécutives. Lorsque cette période atteint une durée de 12 heures, elle est suivie obligatoirement d’une interruption de service d’une durée au moins égale ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Par dérogation aux dispositions de l’article 2 relatives à l’amplitude journalière, une délibération du conseil d’administration du service d’incendie et de secours peut, eu égard aux missions des services d’incendie et de secours et aux nécessités de service, et après avis du comité technique, fixer le temps de présence à vingt-quatre heures consécutives. / Dans ce cas, le conseil d’administration fixe une durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail, qui ne peut excéder 1 128 heures sur chaque période de six mois. / Lorsque la durée du travail effectif s’inscrit dans un cycle de présence supérieur à 12 heures, la période définie à l’article 1er n’excède pas huit heures. Au-delà de cette durée, les agents ne sont tenus qu’à accomplir les interventions ». Il résulte de ces dispositions que le régime du temps d’équivalence a pour objet d’introduire, en vue notamment de l’appréciation des droits à rémunération des sapeurs-pompiers professionnels, une durée équivalente à la durée annuelle de leur temps de travail. Cette durée annuelle du temps de travail, qui est fixée à 1 607 heures maximum, correspond à la quotité de travail qu’un sapeur-pompier professionnel doit accomplir pour être regardé comme travaillant à temps plein. Dès lors, ni la durée annuelle de ce temps de travail ni, par voie de conséquence, la durée équivalente à cette durée ne sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels travaillant à temps partiel.
3. D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Pour l’application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 25 heures () ». Aux termes de l’article 3 du décret du 20 juillet 1982 fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel : « Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel peuvent bénéficier du versement d’heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. / Toutefois, par dérogation aux articles 7 et 8 de ce décret, le montant de l’heure supplémentaire applicable à ces agents est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement brut et de l’indemnité de résidence d’un agent au même indice exerçant à temps plein. / Le contingent mensuel de ces heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du contingent mensuel prévu à l’article 6 du décret du 14 janvier 2002 précité égal à la quotité de travail fixée à l’article 1er du présent décret effectuée par l’agent ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des plannings d’activité produits par M. A, que l’intéressé a effectué en 2018, 64 gardes de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 18 gardes de 12 heures, soit un total de 1 752 heures de travail. Il a exercé son activité à temps plein jusqu’au 31 août 2018, puis à temps partiel à raison de 80 %, si bien que ses obligations représentaient, pour l’ensemble de l’année, un total de 1 859 heures. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander le paiement d’heures supplémentaires au titre de l’année 2018.
5. Au titre de l’année 2019, durant laquelle il a exercé son activité à temps partiel, à raison de 80 %, M. A a effectué 62 gardes de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 18 gardes de 12 heures, soit un total de 1 704 heures. En se référant aux obligations qui étaient les siennes compte tenu de l’exercice de son activité à temps partiel, représentant un total de 1 286 heures, M. A a réalisé 418 heures supplémentaires. Alors que le SDIS de Meurthe-et-Moselle ne conteste pas sérieusement les plannings produits par M. A, il y a lieu de lui accorder l’indemnisation de 240 heures supplémentaires au titre de l’année 2019, en application du plafond fixé par le décret du 31 mars 1982 précité.
6. Au titre de l’année 2020, durant laquelle il a exercé son activité à temps partiel, à raison de 80 %, M. A a effectué 62 gardes de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 18 gardes de 12 heures, soit un total de 1 704 heures. En se référant aux obligations qui étaient les siennes compte tenu de l’exercice de son activité à temps partiel, représentant un total de 1 286 heures, M. A a réalisé 418 heures supplémentaires. Alors que le SDIS de Meurthe-et-Moselle ne conteste pas sérieusement les plannings produits par M. A, il y a lieu de lui accorder l’indemnisation de 240 heures supplémentaires au titre de l’année 2020, en application du plafond fixé par le décret du 31 mars 1982 précité.
7. Au titre de l’année 2021, durant laquelle il a exercé son activité à temps partiel à raison de 80 %, jusqu’au 4 mai, puis à temps complet, M. A a effectué 72 gardes de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 21 gardes de 12 heures, soit un total de 1 980 heures. En se référant aux obligations qui étaient les siennes compte tenu de l’exercice de son activité sur l’ensemble de l’année, représentant un total de 1 855 heures, M. A a réalisé 125 heures supplémentaires. Alors que le SDIS de Meurthe-et-Moselle ne conteste pas sérieusement les plannings produits par M. A, il y a lieu de lui accorder l’indemnisation de la totalité de ces 125 heures supplémentaires au titre de l’année 2021.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation du SDIS de Meurthe-et-Moselle à lui verser les sommes correspondant à la rémunération de 605 heures supplémentaires au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Sur le dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire :
9. Aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes ». Aux termes de l’article 3 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : " I. – L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. / La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d’une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. / () II. – Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après : / a) Lorsque l’objet même du service public en cause l’exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d’Etat, pris après avis du comité d’hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d’agents concernés ; / b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent ".
10. Eu égard à leur lettre, ces dispositions doivent être interprétées comme imposant que, sauf dérogation, la durée du travail effectif effectué au cours de chaque semaine civile, et non de toute période de sept jours, déterminée de manière glissante, n’excède pas quarante-huit heures.
11. D’une part, M. A soutient que la durée maximale de 48 heures hebdomadaires de travail fixée par le I de l’article 3 du décret du 25 août 2000 précité, a été dépassée sur sept jours glissants à 35 reprises en 2018, à 31 reprises en 2019, à 31 reprises en 2020 et à 54 reprises en 2021. Toutefois, faute d’établir, ni même de soutenir, que cette limite aurait été dépassée sur une semaine civile, M. A n’est pas fondé à demander l’indemnisation d’un préjudice résultant de la méconnaissance de cette durée maximale de 48 heures de travail.
12. D’autre part, M. A soutient que la durée maximale de 44 heures hebdomadaires de travail sur une période de douze semaines consécutives fixée par le I de l’article 3 du décret du 25 août 2000 précité, a été dépassée à une reprise, sans en préciser la date précise. A supposer établi ce dépassement, compte tenu de son caractère très limité, il n’y a pas lieu d’indemniser le préjudice résultant de la méconnaissance de cette durée maximale de 44 heures de travail.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que le SDIS de Meurthe-et-Moselle doit être condamné à verser à M. A les sommes correspondant à la rémunération de 240 heures supplémentaires au titre de l’année 2019, 240 heures supplémentaires au titre de l’année 2020 et 125 heures supplémentaires au titre de l’année 2021. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS de Meurthe-et-Moselle une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Le SDIS de Meurthe-et-Moselle est condamné à verser à M. A les sommes correspondant à 240 heures supplémentaires au titre de l’année 2019, 240 heures supplémentaires au titre de l’année 2020 et 125 heures supplémentaires au titre de l’année 2021.
Article 2 : Le SDIS versera la somme de 1 000 euros à M. A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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