Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2500956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 et le 18 mars 2025, M. C A, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai courant jusqu’au 1er septembre 2025 et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 27 avril 2004 est entré sur le territoire français 13 juin 2021, selon ses déclarations. Le 6 janvier 2025 il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 31 janvier 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai courant jusqu’au 1er septembre 2025 et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les moyens communs dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise le même jour, le préfet de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Oise sous réserve d’exceptions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions résultant de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. B pour signer la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué du 31 janvier 2025 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées. Ainsi, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, l’autorité préfectorale a notamment indiqué que l’intéressé déclare être entré irrégulièrement en France le 13 juin 2021, qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans en Algérie où résident notamment ses parents, qu’il ne justifie pas de la nécessité de sa présence auprès des membres de sa famille résidant en France, que la circonstance qu’il ait suivi une scolarité depuis ses 17 ans et réalisé des études sur le territoire français ne saurait suffire à établir une intégration d’une particulière intensité en France, qu’il n’allègue pas d’un obstacle à poursuivre des études supérieures en Algérie ou d’y mettre à profit son contrat d’apprentissage professionnel (CAP) « production et service en restauration » dans le cadre d’une activité professionnelle, qu’un délai de départ volontaire courant jusqu’à la fin de l’année scolaire lui est accordé à titre exceptionnel et qu’il n’est ainsi pas fait obstacle à ce qu’il achève son contrat d’apprentissage, ni qu’il sollicite un visa auprès des autorités consulaires françaises en Algérie s’il souhaite poursuivre des études supérieures en France ou y exercer une activité professionnelle. En tirant de ce refus, suffisamment motivé, la conséquence que M. A entrait dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, l’autorité préfectorale a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui conformément aux prescriptions de l’article L. 613-1 de ce code n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Enfin, pour fixer l’Algérie comme pays de renvoi, le préfet de l’Oise a indiqué que M. A était ressortissant de ce pays dont il a la nationalité et qu’il ne justifie pas y être exposé à des risques de subir des traitements inhumains, dégradants ou attentatoires à sa vie ou à sa liberté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté. Il en va de même, compte tenu du caractère détaillé de cette motivation, du moyen tiré du défaut d’examen complet de sa situation personnelle.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
5. M. A se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, où il réside depuis l’âge de 17 ans, ainsi que de la circonstance qu’il y a suivi toute sa scolarité, qu’il poursuit encore et qu’il est notamment inscrit en CAP « production service en restaurant » jusqu’au 31 août 2025. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence en France de son frère, en situation régulière titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 17 mai 2033 et qui s’était vu déléguer l’autorité parentale le concernant par un jugement du 5 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne, il n’établit pas l’intensité des relations qu’il entretiendrait avec ce dernier depuis sa majorité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches en Algérie, où il a vécu jusqu’au mois de juin 2021. Enfin, s’il se prévaut de sa volonté de s’insérer professionnellement, cette circonstance n’est pas suffisante pour établir une intégration ancienne, intense et stable dans la société française. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, le préfet de l’Oise n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
6. En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’autorité préfectorale a, à juste titre, relevé que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas applicables en l’espèce et qu’aucun élément de la situation de l’intéressé ne justifiait de mettre en œuvre son pouvoir de régularisation pour les admettre au séjour. Pour contester ce motif, M. A se prévaut de liens familiaux sans les expliciter ainsi que de sa volonté de s’insérer professionnellement. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce qui viennent d’être rappelées au point précédent, le préfet de l’Oise, en refusant, à l’issue de l’examen de la situation de l’intéressé prise dans son ensemble, de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour admettre M. A au séjour en France, n’a pas entaché ses décisions d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, de tels moyens, à les supposés soulevés, doivent être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. A à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elles ont été prises et ne méconnait donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
9. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme D et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président,
Signé
C. BINAND
La rapporteure,
Signé
L. FASS Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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