Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 2 juil. 2025, n° 2509272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. B D, représenté par Me Lachaux, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités bulgares ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile, de lui remettre le dossier à adresser à l’office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais et honoraires, non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— son droit à l’information, tel que garanti par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, a été méconnu ;
— les conditions de l’entretien C telles que garanties par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
— la décision méconnait les dispositions de l’article 3 §2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en raison de défaillances systémiques ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du fait de l’absence d’usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17§1 du règlement C et la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « C A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 juin 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Lachaux, représentant M. D, présent à l’audience et assisté d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant arménien, né le 8 mai 1996, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 5 février 2025 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s’est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 5 mars 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Visabio ayant révélé qu’il était, à la date de sa demande d’asile, en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités bulgares, ces dernières, saisies le 6 mars 2025, d’une demande de prise en charge en application du règlement UE n° 604/2013 l’ont explicitement acceptée le 12 avril 2025. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. D ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 5 février 2025 afin d’y solliciter l’asile. Il est constant qu’à la date de sa demande d’asile, il était en possession d’un visa délivré par les autorités bulgares. Toutefois, le requérant apporte la preuve dans la présente instance que sa mère, titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans et sa demi-sœur, titulaire d’un titre pluriannuel, résident régulièrement en France, qu’elles l’hébergent et l’accompagnent dans ses démarches, constituant un soutien sur le territoire français, alors qu’il ne dispose d’aucune attache en Bulgarie. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le préfet de Maine-et-Loire, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de transférer le requérant vers la Bulgarie sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités bulgares pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d’asile de M. D soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. D en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
7. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Lachaux, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 23 avril 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. D aux autorités bulgares est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. D en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lachaux, avocate de M. D, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Claire Lachaux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
MC. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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