Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 mars 2026, n° 2602670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours qu’elle a formé contre la décision de l’ambassade de France en République démocratique du Congo du 1er octobre 2025 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’enfant de ressortissant française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de prolonger sa séparation d’avec sa mère française et son beau-père français qui l’a reconnue comme sa fille alors qu’elle est isolée en République démocratique du Congo, où elle réside avec sa sœur jumelle atteinte d’un handicap mental, également demandeuse de visa et ayant essuyé le même refus ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux, d’une méconnaissance de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation dans la mesure où elle n’est pas de nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les demandeuses de visa, qui vivent séparées de leurs parents depuis plusieurs années, ont déposé tardivement leurs demandes, qu’il n’est pas justifié de la situation de handicap alléguée de Mme D… et, partant, de la nécessité d’une prise en charge familiale en France, que l’isolement et la précarité des requérantes en République démocratique du Congo ne sont pas davantage établis ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; il demande que soit substitué au motif initial de la décision en litige le motif tiré de ce que la demandeuse de visa n’établit pas ne pas être en capacité de se prendre en charge financièrement.
II – Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme D…, représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours qu’elle a formé contre la décision de l’ambassade de France en République démocratique du Congo du 1er octobre 2025 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’enfant de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de prolonger sa séparation d’avec sa mère et son beau-père qui l’a reconnue comme sa fille alors qu’elle est isolée en République démocratique du Congo, où elle réside avec sa sœur jumelle qui a également essuyé un refus de délivrance de visa, qu’elle est atteinte d’un handicap mental nécessitant une prise en charge familiale en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux, d’une méconnaissance de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation dans la mesure où elle n’est pas de nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et demande que soit substitué au motif initial des décisions en litige le motif tiré de ce que la demandeuse de visa n’établit pas ne pas être en capacité de se prendre en charge financièrement.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les demandeuses de visa, qui vivent séparées de leurs parents depuis plusieurs années, ont déposé tardivement leurs demandes, qu’il n’est pas justifié de la situation de handicap alléguée de Mme D… et, partant, de la nécessité d’une prise en charge familiale en France, que l’isolement et la précarité des requérantes en République démocratique du Congo ne sont pas davantage établis ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; il demande que soit substitué au motif initial de la décision en litige le motif tiré de ce que la demandeuse de visa n’établit pas ne pas être en capacité de se prendre en charge financièrement.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes par lesquelles Mmes C… et B… demandent l’annulation des décisions de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 février 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Milin, juge des référés,
- les observations de Me Henry, substituant Me Gillioen, avocat des requérantes, qui reprend ses écritures et relève que la condition d’urgence est remplie eu égard à l’isolement et à la précarité des requérantes en République du Congo, qui avaient par le passé sollicité des visas au titre de regroupement familial afin de rejoindre leur mère avant que celle-ci n’acquière la nationalité française et soutient que le nouveau motif opposé par le ministre de l’intérieur est infondé dans la mesure où les requérantes peuvent justifier être à la charge financière de leurs parents français, de sorte qu’il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige ;
- les observations du représentant du ministre de l’intérieur, qui reprend ses écritures et qui relève que ses services n’ont pas connaissance de précédentes démarches aux fins de regroupement familial.
La clôture de l’instruction a été reportée au 27 février 2026 à 12 heures.
Un mémoire et des pièces ont été enregistrés le 27 février 2026 pour les requérantes et ont été communiqués.
La clôture de l’instruction a été reportée au 27 février 2026 à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… et Mme D…, sœurs jumelles nées en 2003 et ressortissantes de la République démocratique du Congo, ont sollicité auprès de l’ambassade de France à Kinshasa la délivrance de visas de long séjour en qualité d’enfants étrangères de ressortissant français, leur mère ayant acquis la nationalité française par déclaration à la suite de son mariage avec un ressortissant français, lequel a également reconnu Mmes A… C… et D…, qui jusqu’alors étaient dépourvues de filiation paternelle, comme étant ses filles. Le 1er octobre 2025, les services de l’ambassade ont refusé de délivrer aux intéressées des visa de long séjour au motif que, reconnues par un ressortissant français, elles étaient supposées être elles-mêmes de nationalité française. Par des recours du 6 novembre 2025, Mme A… C… et Mme D… ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France qui a implicitement rejeté les recours. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mme A… C… et Mme D… demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions attaquées, les requérantes soutiennent que ces décisions ont pour effet de prolonger leur séparation d’avec leur mère et leur père alors qu’elles sont isolées en République démocratique du Congo, où elles résident chez leur grand-mère âgée, Mme D… étant en situation de handicap mental. Les requérantes sont toutefois âgées de 22 ans et demi, et vivent éloignées de leur mère depuis qu’elles ont atteint l’âge de 13 ans, d’après les observations formulées par les requérantes à l’audience. Les pièces versées à l’instance, pour l’essentiel des attestations de tiers non étayées et des justificatifs de transfert de fonds, ne permettent pas d’établir que les requérantes et leur mère entretiendraient des relations d’une particulière intensité. Ce n’est d’ailleurs que le 30 septembre 2025 que les requérantes ont sollicité la délivrance de visas d’installation en France. Si les requérantes ont indiqué à l’audience que leur mère avait par le passé sollicité le bénéfice du regroupement familial et la délivrance de visas à ce titre à leur profit, aucune pièce versée à l’instance ne permet d’en attester. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que Mmes C… et B… entretiendraient des liens particuliers avec leur père, avec lequel elles n’ont jamais vécu. Si les requérantes relèvent également la précarité de leurs conditions de vie en République démocratique du Congo, elles n’en justifient pas, seule une attestation de leur grand-mère étant versée au dossier et faisant seulement état de l’âge de 75 ans de la rédactrice, de la modicité de ses revenus et de l’exiguïté du logement, aucune pièce supplémentaire n’étant susceptible de corroborer ces déclarations. Enfin, les quelques documents médicaux versés à l’instance, relatifs à l’état de santé de Mme D…, s’ils font apparaître des troubles d’ordre cognitifs, ne permettent pas d’établir la situation de handicap et de dépendance alléguée qui rendrait nécessaire à court terme une prise en charge en France. Ainsi, l’argumentation des requérantes et les pièces que celles-ci versent à l’instance ne permettent pas, à elles seules, d’établir que les décisions attaquées préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérantes pour justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 pour suspendre à titre provisoire l’exécution des décisions attaquées, dans l’attente de l’examen des recours en annulation formé par les requérantes.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les conclusions présentées par Mme A… C… et Mme D… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés à l’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… C… et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et Mme D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
C. Milin
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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