Rejet 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 févr. 2024, n° 2200111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, Mme C B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la CPAM de la Corrèze du 30 septembre 2021 par laquelle le médecin conseil a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié, entrainant la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 22 octobre 2021 ;
2°) de condamner le centre hospitalier (CH) de Brive à lui verser une somme équivalente aux indemnités qu’elle n’a pas perçues pour le mois de novembre 2021.
Elle soutient, d’une part, que la décision de ce médecin conseil a été prise après la réunion du comité médical, d’autre part, que le CH a commis une faute en tardant à la réintégrer. Elle a ainsi été privée de toute rémunération pour le mois de novembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, le centre hospitalier de Brive conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions présentées contre la décision du médecin conseil de la CPAM sont portées devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître ;
— les conclusions présentées contre la décision du 19 novembre 2021 en tant qu’elle n’a été réintégrée par le CH qu’à compter du 29 novembre 2021 sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public ;
— et les observations de Me Laurent pour le centre hospitalier défendeur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, employée comme adjoint administratif contractuel au sein du centre hospitalier de Brive, a bénéficié d’arrêts de travail pour maladie ordinaire à compter du 22 décembre 2020. A sa demande, elle s’est vue accorder, par une décision du 10 juin 2021, un congé de grave maladie à compter du 22 décembre 2020 pour une période de 9 mois avec maintien du plein traitement. Le 4 août 2021, elle a sollicité le renouvellement de son congé. Après un avis favorable du comité médical le 14 septembre 2021, le CH, par une décision du 21 septembre 2021, a renouvelé le congé de grave maladie de l’intéressée à compter du 22 septembre 2021 jusqu’au 21 mars 2022. A la suite de la décision de la CPAM du 30 septembre 2021 faisant état de ce que l’arrêt de travail de Mme B n’était plus médicalement justifié de sorte que le versement des indemnités journalières devait être interrompu à compter du 22 octobre 2021, l’intéressée, par un courrier du 18 octobre 2021, a sollicité du centre hospitalier une reprise anticipée de travail. Après un avis favorable du comité médical du 16 novembre 2021, par une décision du 19 novembre 2021, le centre hospitalier a, d’une part, prolongé son congé maladie jusqu’au 21 octobre 2021, d’autre part, a prévu l’absence de traitement entre le 22 octobre 2021 et le 28 novembre 2021, enfin a prévu une reprise d’activité au 29 novembre 2021. Mme B demande, d’une part, l’annulation de la décision de la CPAM du 30 septembre 2021 constatant que son arrêt de travail n’était plus justifié et mettant un terme au versement de ses indemnités journalières à compter du 22 octobre 2021, d’autre part, à être indemnisée en raison du retard fautif avec lequel le centre hospitalier l’a réintégrée dans ses fonctions à compter du 29 novembre 2021, faute qui a eu pour conséquence de la priver de toute rémunération pour le mois de novembre 2021.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de la CPAM du 30 septembre 2021 :
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ». Aux termes de l’article L.142-1 de ce code : Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () « . Aux termes de l’article 2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : » Les agents contractuels mentionnés à l’article 1er du présent décret : 1° Sont, dans tous les cas, sauf dispositions contraires, affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles () ".
3. La décision du 30 septembre 2021 contestée a pour objet et pour effet d’interrompre le versement au bénéfice de Mme B, qui a la qualité d’agent contractuel, des indemnités journalières qu’elle percevait de la CPAM de la Corrèze, eu égard à son arrêt de travail. Une telle décision se rattache à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et par suite au contentieux de la sécurité sociale. Dès lors, au vu des dispositions citées au point 2, la contestation de la légalité d’une telle décision relève de la compétence du juge judiciaire. Les conclusions dirigées contre cette décision sont ainsi portées devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître ainsi que le fait valoir le CH défendeur et doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
4. En se bornant à se prévaloir de ce que la décision du médecin conseil a été prise postérieurement à la réunion du comité médical du 14 septembre 2021, que le centre hospitalier refuse « son retour à son poste » et qu’elle n’a perçu aucune rémunération pour le mois de novembre 2021, la requérante ne justifie pas que le centre hospitalier aurait commis une faute dans la procédure conduisant à sa réintégration à compter du 29 novembre 2021. A cet égard, il ressort, d’une part, des pièces du dossier que la décision du 21 septembre 2021 portant prolongation du congé de grave maladie de l’intéressée est intervenue avant que la CPAM ne se soit prononcée par sa décision du 30 septembre 2021 sur la fin de la justification médicale de l’arrêt de travail de la requérante et la fin du versement des indemnités journalières à compter du 22 octobre 2021 et avant la demande de réintégration formulée par Mme B le 18 octobre suivant, d’autre part, que le centre hospitalier, qui n’a été rendu destinataire par Mme B de la décision du médecin conseil que le 20 octobre 2021, a fait les diligences qui s’imposaient à lui pour recueillir l’avis du comité médical le 16 novembre 2021, lequel présentait un caractère obligatoire, avant de procéder, par sa décision du 19 novembre 2021 à la réintégration anticipée de l’intéressée à compter du 29 novembre 2021. Au vu de cette chronologie, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier l’aurait réintégrée dans un délai excessif. Dans ces conditions, et alors qu’aucune autre faute n’est invoquée par Mme B, qui ne chiffre au demeurant pas ses conclusions indemnitaires ni ne justifie avoir présenté une demande préalable, celle-ci n’est pas fondée à engager la responsabilité du centre hospitalier de Brive.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier défendeur présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Brive au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Ce jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier de Brive.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2024 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La Greffière
M. A
lg
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