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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, juge unique, 18 mars 2025, n° 2400285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2400285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. E B et demande au tribunal de le condamner :
— à l’amende prévue à cet effet ;
— et au versement de la somme de 7 619 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Elle soutient que :
— les faits relatés dans le procès-verbal n° 1437/MCE/DRM du 15 mars 2023, soit l’occupation illégale du domaine public maritime par la présence d’un parc à poissons abandonné de 278 mètres carrés situé à gauche de la passe du village coté lagon construit avec dix piquets en fer tor de faible diamètre appartenant à M. B sur le lagon d’Apataki, commune de Arutua, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ;
— l’autorisation temporaire de M. B d’occupation du domaine public maritime délivrée en 2016 pour l’exploitation d’un parc à poissons à cet endroit a expiré le 25 juillet 2021 ;
— M. B a déjà été condamné pour des faits identiques et est récidiviste ;
— un rapport de constatation du 2 février 2024 a montré que les lieux ont depuis été remis en état ;
Vu la communication de la requête à M. B ;
Vu le procès-verbal de constat n° 1437/MCE/DRM du 15 mars 2023 ;
Par une ordonnance du 28 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 septembre 2024 à 11h00 (heure locale).
Vu :
— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
— la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Devillers, président,
— les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
— les observations de M. C représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. E B, à qui il est reproché la présence d’un parc à poissons abandonné de 278 mètres carrés installé sans autorisation.
Sur l’action publique :
2. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : – le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; () « . Aux termes de l’article 6 de la même délibération : » Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l’utiliser dans les limites excédant le droit d’usage qui appartient à tous () « . L’article 27 de ladite délibération dispose que : » Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l’infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l’article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d’unités à 8,38 euros.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A D, agent de la direction des ressources marines, chargé du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d’aquaculture, dûment assermenté, signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 1437/MCE/DRM du 15 mars 2023, a constaté, à la date du 14 octobre 2022, que M. E B avait installé, sans autorisation ou au-delà de l’autorisation accordée, un deuxième parc à poissons, portant atteinte au domaine public de la Polynésie française.
En ce qui concerne l’amende :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger à M. E B, en état de récidive, une amende de 150 000 F CFP.
Sur les frais d’établissement du procès-verbal :
5. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d’établissement du procès-verbal d’infraction pour un montant de 7 619 F CFP. Ces frais eu égard à l’éloignement du lieu de l’infraction et à l’absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à cette demande.
D E C I D E :
Article 1er : M. E B est condamné à payer une amende de 150 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 2 : M. E B est condamné à payer à la Polynésie française une somme de 7 619 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. E B dans les conditions prévues à l’article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2400285
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
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