Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 29 août 2025, n° 2502863
TA Grenoble
Rejet 29 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le signataire de l'arrêté avait reçu une délégation régulière du préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté énonce des considérations de droit et de fait suffisantes, écartant le moyen de défaut de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que les éléments présentés ne justifiaient pas une admission au séjour sur le fondement de cet article, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté qu'aucune demande n'avait été faite sur ce fondement, écartant le moyen comme inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire ne portaient pas une atteinte disproportionnée à ce droit.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2502863
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2502863
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 29 août 2025, n° 2502863