Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 oct. 2025, n° 2531702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 31 octobre 2025, l’Association Vigie Liberté représentée par Me Verdier demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 octobre 2025 du préfet de Police de Paris portant mesures de polices applicables à l’occasion des festivités d’Halloween à Paris le 31 octobre 2025 en prononçant d’une part des interdictions de rassemblements sur le secteur de Paris 1er délimité selon une cartographie figurant dans le présent arrêté, pour la période du 31 octobre à 17h au 1er novembre à 2h et d’autre part, l’interdiction d’armes par nature et tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal, d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques, de substances ou de mélanges dangereux inflammables ou corrosifs et d’équipements de protection destiné à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre public ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
- elle justifie d’une qualité lui donnant intérêt pour agir ;
- l’urgence est établie au regard de l’atteinte à la liberté d’aller et venir, à la liberté personnelle, au droit à un recours effectif, et au regard du vaste périmètre de l’interdiction ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, au droit à la sureté et à la liberté personnelle, au droit à un recours effectif, au principe de sécurité juridique et l’arrêté n’est pas proportionné ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit en ce qu’il a été pris sur un fondement juridique inadapté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
M. A… a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’Association Vigie Liberté demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 octobre 2025 du préfet de Police de Paris portant mesures de polices applicables à l’occasion des festivités d’Halloween à Paris le 31 octobre 2025 en prononçant d’une part des interdictions de rassemblements sur le secteur de Paris 1er délimité selon une cartographie figurant dans ledit arrêté, pour la période du 31 octobre à 17h au 1er novembre à 2h et d’autre part, l’interdiction d’armes par nature et tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal, d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques, de substances ou de mélanges dangereux inflammables ou corrosifs et d’équipements de protection destiné à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre public. Toutefois, la requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 31 octobre à 00h16 et l’Association requérante n’allègue pas que l’arrêté attaqué aurait été affiché ou publié postérieurement au 29 octobre. En outre, les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative, « sont adaptées à celle de l’urgence », ne permettent pas au juge des référés d’instruire la requête, et notamment de convoquer une audience, pour se prononcer en temps utile avant le début de l’interdiction mise en place par l’arrêté contesté. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la condition d’urgence n’est plus remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’Association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Vigie Liberté, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 octobre 2025
Le juge des référés,
Signé
Julien A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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