Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 25 sept. 2025, n° 2505463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme B C, représentée par Me Guillerot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par ordonnance du 18 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Un mémoire en défense présenté par la préfète de l’Essonne, enregistré le 10 septembre 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cayla a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante guinéenne née le 10 novembre 1992, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’accusé de réception émis par la Cour nationale du droit d’asile, qu’à la date de la décision attaquée, le fils de Mme C, A D, né le 22 août 2023 en France selon la copie intégrale de l’acte de naissance établie par la mairie de Corbeil-Essonnes produite au dossier, était en possession d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 18 juillet 2025 et qu’un recours avait été formé en son nom et enregistré le 6 février 2025 devant la cour nationale du droit d’asile. Il n’est pas établi ni même allégué par le préfet que ce recours aurait été tardif. Dans ces conditions, et alors qu’il incombe à Mme C, représentante légale de l’enfant A D de faire état devant la Cour des craintes exprimées par ce dernier en cas de retour dans son pays d’origine, la préfète de l’Essonne ne pouvait sans méconnaître les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant obliger sa représentante légale à quitter le territoire tant que la Cour nationale du droit d’asile ne s’était pas prononcée sur les risques encourus par l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Essonne délivre à Mme C une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile se prononçant sur la demande de l’enfant A D, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme C de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 2 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a fait obligation à Mme C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile se prononçant sur la demande de l’enfant A D, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505463
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