Désistement 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2518542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025 M. C A représenté par Me Fouret, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Paris a affecté son fils B au collège Molière ;
2°) d’enjoindre au recteur de procéder à son affectation dans le respect des ordres de priorité au collège Jean de la Fontaine, à défaut, d’enjoindre au recteur de reprendre une décision d’affectation ;
3°) de mettre à la charge du rectorat une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cette affectation illégale crée une situation d’urgence à son profit ;
— La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est insuffisamment motivée ;
— La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le recteur a commis une erreur de droit en la prenant en violation des articles D. 211-10 et suivants du code de l’éducation ;
— La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le recteur de l’académie de Paris conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu dans ce dossier, le fils du requérant ayant été affecté au collège Jean de la Fontaine.
Par un mémoire en date du 10 juillet, 2025 M. A se désiste des conclusions principales de sa requête mais maintient celles relatives aux frais irrépétibles.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation n°2518544 enregistrée le 2 juillet 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Vu le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue le 17 juillet 2025, en présence de Mme Lafosse, greffière d’audience :
— le rapport de M. Béal,
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h 05.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Paris a affecté son fils B au collège Molière, d’enjoindre au recteur de procéder à son affectation dans le respect des ordres de priorité au collège Jean de la Fontaine, à défaut, d’enjoindre au recteur de reprendre une décision d’affectation et de mettre à la charge du rectorat une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. M. A s’étant désisté de ses conclusions, il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :. Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : : L’Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Copie en sera adressée recteur de l’académie de Paris
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Béal
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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