Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 28 mai 2025, n° 2302886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B A, représenté par Me Rollin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°7 du 3 mars 2023, par laquelle le conseil municipal de Compiègne a décidé de céder un bâtiment à usage d’habitation, situé au n°6 bis avenue Thiers sur la parcelle cadastrée section BC n°75 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Compiègne le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la commune de Compiègne, représentée par Me de Dieuleveult, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2024, M. A, représenté par Me Rollin conclut à ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation, dès lors que la commune a procédé au retrait de l’acte litigieux par une délibération n°9 du 15 mars 2024 devenue définitive sur ce point et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la commune de Compiègne, représentée par Me Portelli conclut d’une part au rejet de la requête de M. A dirigée contre la délibération n°9 du 15 mars 2024 en tant qu’elle porte déclassement du bien en cause, d’autre part à la mise à la charge du requérant de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune de Compiègne a retiré, par une délibération du 15 mars 2024 devenue définitive sur ce point, la délibération n°7 adoptée par son conseil municipal le 3 mars 2024 dont M. A demande l’annulation. Par suite, les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En deuxième lieu, les productions de la commune de Compiègne déposées le 23 décembre 2024 sous le n°2302886 par la voie de l’application Télérecours constituent en réalité un mémoire en défense de cette commune également produit dans l’affaire enregistrée sous le n°2403654. Par suite, elles doivent être rayées du registre du greffe du tribunal.
4. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Compiègne demande sur leur fondement soit mise à la charge de M. A, qui ne peut être regardé comme la partie perdante, eu égard à la satisfaction qu’il a obtenue de la défenderesse en cours d’instance. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Compiègne, le versement d’une somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la délibération n°7 du 3 mars 2023 de la commune de Compiègne.
Article 2 : les productions de la commune de Compiègne enregistrées le 23 décembre 2024 sous le n°2302886 seront rayées du registre du greffe.
Article 3 : La commune de Compiègne versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Compiègne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Compiègne.
Fait à Amiens, le 28 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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