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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 mars 2026, n° 2601254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) d’ordonner l’expulsion sans délai, avec le concours de la force publique si nécessaire, de M. D… A…, de Mme E… B… et de leurs enfants du logement qu’ils occupent au sein du programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile (PRAHDA) Nègrepelisse de Monclar de Quercy, géré par l’association « CDC habitat-Adoma », situé 2002, route des Lials ;
2) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du « CDC habitat-Adoma », afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques M. D… A… et de Mme B…, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
- la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du taux d’occupation des places pour demandeurs d’asile qui est actuellement de 100% alors que 1 001 personnes sont en attente d’hébergement du dispositif national d’accueil au sein de la région Occitanie ;
- la famille se maintient illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ; elle a été déboutée définitivement du droit d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile notifiée le 15 juillet 2025 ; l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a notifié, le 18 juillet 2025, une décision de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile et les a autorisés à se maintenir dans leur logement jusqu’au 31 août 2025 ; ils ont fait l’objet d’une mise en demeure de quitter le logement occupé, restée infructueuse, par un courrier du 17 décembre 2025 notifié le 29 janvier 2026 ; leur demande de réexamen de leur demande d’asile a été rejetée par décision du 21 novembre 2025 et en tout état de cause l’attestation de réexamen dont ils étaient titulaires ne leur ouvrait pas droit au maintien ; les enfants du couple ne fréquentent pas leurs établissements scolaires et la famille ne respecte pas les termes du contrat de séjour conclu avec l’établissement ce qui a donné lieu à une mise en demeure du propriétaire au gestionnaire du bien en raison des troubles causés par la famille ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lequeux, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 mars 2026 à 14 h 00 tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Lequeux a lu son rapport et a entendu :
- les observations M. A… et de son fils ainé aidés par un interprétariat réalisé par traduction instantanée téléphonique qui font valoir que leur deuxième demande d’asile arrive à expiration, et qu’ils devraient recevoir une décision à la fin du mois ; si leur demande est rejetée ils partiront ; ils sollicitent la possibilité de rester avec leurs enfants jusqu’au 1er avril et qu’ils seront en mesure de quitter les lieux à cette date ;
- le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Tarn-et-Garonne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. D… A…, de Mme E… B… et de leurs enfants du logement qu’ils occupent au sein du programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile (PRAHDA) Nègrepelisse de Monclar de Quercy, géré par l’association « CDC habitat-Adoma », situé 2002, route des Lials.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 de ce code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. » Aux termes de l’article L. 531-24 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : (…) 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable (…) ». Aux termes de l’article L. 521-7 : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. » L’article L. 551-15 définit les cas dans lesquels les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, après prise en compte de la vulnérabilité du demandeur. L’article L. 542-2 prévoit les cas dans lesquels, par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin. Aux termes de l’article L. 542-3 : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. »
5. M. A… et Mme B… tous deux nés en 1986 sont pris en charge pour leur hébergement avec leurs trois enfants, nés en 2005, 2009 et 2016, depuis le 10 juin 2025 et occupent un logement au sein du PRAHDA Nègrepelisse géré par l’association « CDC habtiat- Adoma ». Le 15 juillet 2025, la demande d’asile du couple a été définitivement rejetée. Par décision du 18 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à leur prise en charge en les autorisant à se maintenir dans leur logement jusqu’au 31 août 2025 au plus tard. Par courrier du 17 décembre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne, informé par le bailleur que la famille était toujours présente dans les lieux, l’a mise en demeure de les quitter dans le délai de quinze jours après la réception du courrier, soit avant le 12 février 2026. Il résulte de l’instruction que les occupants ont sollicité le réexamen de leur demande d’asile qui a été traité dans le cadre d’une procédure accélérée ayant donné lieu à la délivrance d’une attestation valable du 23 octobre 2025 au 22 avril 2026 par le préfet de la Haute-Garonne.
6. Ainsi qu’il vient d’être dit, la famille se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que leur demande d’asile a été définitivement rejetée. Le préfet de Tarn-et-Garonne fait valoir, sans être contredit, d’une part, que le maintien dans les lieux de la famille fait obstacle à l’accueil de nombreux primo-demandeurs d’asile et au bon fonctionnement du service public de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile, en situation de saturation au niveau départemental, et régional où 1001 demandes étaient en attente sur le territoire des huit départements du ressort de la direction territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Toulouse et, d’autre part, qu’au 31 décembre 2025, le taux d’occupation des places est 97.8 %, alors que le taux de présence indue des déboutés y est de 11.20 %. La mise en demeure de quitter les lieux dans le délai d’un mois que le préfet a adressé à la famille, conformément à l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est demeurée vaine. Aussi, il résulte de l’instruction que les conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites.
7. Si le préfet soutient que la demande de réexamen de la demande d’asile des défendeurs aurait donné lieu à une décision de rejet du 21 novembre 2025, il ne la produit pas et cette affirmation est contredite à l’audience par les défendeurs qui indiquent être toujours dans l’attente d’une décision. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que cette attestation aurait été retirée. Il en résulte que la famille est susceptible d’être accueillie dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 pendant la durée de l’instruction de leurs demandes de réexamen, sous réserve d’un éventuel refus total ou partiel de l’OFII en application des dispositions de l’article L. 551-15 du CESEDA. Toutefois, d’une part, les défendeurs n’ont pas sollicité leur maintien dans le lieu d’accueil au-delà de la notification de la décision du 18 juillet 2025 et il ne résulte pas de l’instruction d’autre part, que l’OFII n’aurait refusé que partiellement leur droit au conditions matérielles d’accueil suite à leur demande de réexamen. De plus, il résulte des mentions d’audience que les défendeurs ont fait valoir qu’ils étaient prêts à quitter les lieux qu’ils occupent à compter du 1er avril prochain. Dans ces conditions, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet de Tarn-et-Garonne tendant à ce qu’il soit enjoint à M. A… et Mme B… de libérer l’hébergement qu’ils occupent sans droit ni titre avec leurs enfants, au sein du PRAHDA Nègrepelisse de Monclar de Quercy, géré par l’association « CDC habitat-Adoma ». Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à compter du 1er avril 2026, délai qu’il y a lieu de fixer dans les circonstances particulières de l’espèce, afin de permettre aux défendeurs de libérer les lieux. L’autorité préfectorale est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de ce centre afin de débarrasser l’hébergement en cause des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de M. A… et Mme B…, à défaut pour eux de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… et Mme B… de quitter sans délai l’hébergement qu’ils occupent au sein PRAHDA Nègrepelisse de Monclar de Quercy, géré par l’association « CDC habitat-Adoma ».
Article 2 : À défaut pour M. A… et Mme B… de déférer à l’injonction prononcée à l’article 1, le préfet de Tarn-et-Garonne pourra faire procéder d’office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, à compter du 1er avril 2026. Le préfet de Tarn-et-Garonne est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de ce PRAHDA afin de débarrasser le logement mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de M. A… et Mme B…, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. D… A… et Mme E… B….
Une copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
A. LEQUEUX
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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